Legislator Jurisprudence & Législation
2427817 Généré par l'IA

Annulment of Re-entry Ban Due to Invalid Prior Obligation to Leave Territory Notification

Numéro de cause 2427817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national whose twelve-month re-entry ban to the territory, issued by the police prefect on October 10, 2024, was challenged on grounds including incompetence and insufficient reasoning, was provisionally granted legal aid, and the administrative court ultimately annulled the ban because the prerequisite obligation to leave the territory (OQTF) issued on March 29, 2023, was never validly notified, as evidenced by its return stamped "does not live at the indicated address" while the individual provided proof of address in Paris and an asylum application request dated prior to the OQTF, meaning the voluntary departure period had not expired when the ban was imposed. Consequently, the court ordered the police prefect to erase the individual's alert from the Schengen information system and awarded legal fees to the applicant's counsel, subject to conditions related to legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Re-entry Ban Due to Invalid Prior Obligation to Leave Territory Notification: Consequently, the court ordered the police prefect to erase the individual's alert from the Schengen information system and awarded legal fees to the applicant's counsel, subject to conditions related to legal aid.

Mots-clés

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interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi révocation de l'autorisation de séjour motif d'asile retour volontaire préfet de police

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour ".
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant the provisional admission of the appellant to legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional admission of the appellant to legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 16 octobre et 5 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Pafundi, avocat, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'effacer son signalement aux fins de réadmission dans le système Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est sont entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- et les observations de Me Da Costa, avocat substituant Me Pafundi, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant pakistanais né le 10 mars 2001, a fait l'objet le 10 octobre 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, dont il demande l'annulation par sa présente requête.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

3. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour ".

4. L'arrêté litigieux est fondé sur la circonstance que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, prise à son encontre le 29 mars 2023 par le préfet des Vosges. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au nom du requérant à l'adresse du CADA de Saint Dié les Vosges (88100) et a été retourné le 3 avril 2023 avec l'indication " n'habite pas à l'adresse indiquée " alors que M. A produit une attestation de domiciliation au 39 rue des Cheminots à Paris (75010) à compter du 31 mars 2023 ainsi qu'une attestation de demande d'asile délivrée par la préfecture de police le 30 mars 2023. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français du 29 mars 2023 ne lui a pas été régulièrement notifiée et que le délai de départ volontaire, qui court à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français, n'avait pas expiré à la date de l'arrêté litigieux.

5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en date du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de police a interdit à M. A le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Il y a lieu, compte tenu de l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français, d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement du signalement de M. A au sein du système d'information Schengen.

Sur les frais liés au litige :

7. Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté en date du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois est annulé.

Article 3: Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder à l'effacement du signalement de M. A au sein du système d'information Schengen..

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Pafundi au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Pafundi.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGS

La greffière,

D. PERMALNAICK

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.