Foreign National v. Police Prefect (Administrative Detention and Asylum Rights)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detained foreign national sought the annulment of a police prefect's decision maintaining his administrative detention and requested the immediate issuance of asylum application documentation and associated rights, arguing the decision lacked proper justification, was irregularly notified, failed to consider his personal situation, and violated procedural rights, but the court rejected all claims, finding the decision adequately motivated, the personal situation sufficiently examined, the right to be heard respected as the detainee had been interviewed previously and failed to show he was prevented from making further representations, and concluding that his asylum application, filed only after detention preceding an order to leave French territory and following a signal for sexual assault, constituted an attempt to evade removal, justifying the detention under relevant legislation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National v. Police Prefect (Administrative Detention and Asylum Rights): M. B, ressortissant érythréen né le 11 avril 1983, demande l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the entire claim in the operative part.
Cited in the rejected claim concerning the award of costs against the State, implying it is the basis for such a request, although no costs were ultimately awarded in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. C B, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative ;
2°) de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d'une attestation de demande d'asile, de lui fournir les droits prévus par la directive 2013/33/UE et un lieu susceptible de l'accueillir ainsi qu'une allocation journalière et de lui remettre l'imprimé lui permettant de saisir l'OFPRA ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ;
- l'arrêté attaqué lui a été notifié de manière irrégulière dans une langue qu'il ne comprend pas ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ;
- il est entaché d'un vice de procédure, son droit à l'information ayant été méconnu ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées les 24 octobre et 31 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hémery,
- les observations de Me Renard, avocat commis d'office, représentant M. B, assisté de Mme A, interprète en langue tigrigna,
- et les observations de Me Schwilden, avocat, représentant le préfet de police , qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant érythréen né le 11 avril 1983, demande l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de police le 29 septembre 2024 notamment sur sa situation administrative tandis qu'il n'établit, ni même n'allègue avoir sollicité en vain un nouvel entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 10 octobre 2024, qu'il est entré en France en 2023 selon ses déclarations et y séjournant de façon irrégulière, n'a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d'asile et n'a présenté une telle demande qu'après son placement en rétention en vue de son éloignement et que son comportement a été signalé le 29 septembre 2024 par les services de police pour des faits d'agression sexuelle. Si M. B soutient avoir quitté son pays d'origine en raison de craintes pour sa vie et son intégrité physique, il ressort de son procès-verbal d'audition du 29 septembre 2024 qu'il a déclaré être venu en France pour des raisons économiques et aider sa famille. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la demande d'asile de M. B était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
7. En dernier lieu, les moyens tirés, d'une part, de l'absence de remise de l'ensemble des informations sur la demande d'asile, qui se rattache à la procédure d'asile, et, d'autre part, de l'irrégularité de la notification de l'arrêté attaqué, qui n'est susceptible d'avoir une incidence que sur les délais de recours, ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une décision de maintien en rétention administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Décision rendue le 4 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. HEMERY La greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8