Legislator Jurisprudence & Législation
2427658 Généré par l'IA

Police Prefect Residency Permit Receipt Dispute

Numéro de cause 2427658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought emergency relief under Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code to compel the police prefect to issue a residency permit receipt within 24 hours, alleging non-compliance with a prior order, while also requesting provisional legal aid. The court granted provisional legal aid due to the urgency of the matter, but subsequently found that the core request for immediate modification of the prior order had become moot because the police prefect had scheduled an appointment for the requester to receive the necessary receipt just five days later. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the main request for modification of the order, while awarding a reduced sum for legal fees to the requester's counsel under provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Police Prefect Residency Permit Receipt Dispute: 521-4 of the Administrative Justice Code to compel the police prefect to issue a residency permit receipt within 24 hours, alleging non-compliance with a prior order, while also requesting provisional legal aid. The court granted provisional legal aid due to the urgency of the matter, but subsequently found that the core request for immediate modification of the prior order had become moot because the police prefect had scheduled an appointment for the requester to receive the necessary receipt just five days later. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the main request for modification of the order, while awarding a reduced sum for legal fees to the requester's counsel under provisional legal aid.

Mots-clés

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autorisation de police objet du litige assistance judiciaire provisoire autorisation de séjour échue conformité administrative droit de déterminer le lieu de résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the provisional admission of Ms. B to legal aid.

Article 2

The court rules that there is no longer any need to rule on the conclusions based on this article, as they have become moot.

Article 3

The court orders the State to pay costs to the lawyer based on this provision and Art. 37 of the Law of July 10, 1991.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court orders the State to pay costs to the lawyer based on this provision and Art. L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court orders the State to pay costs to the lawyer based on this provision and Art. 37 of the Law of July 10, 1991.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used to justify the decision to grant provisional legal aid (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Maillard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de modifier l'article 3 de l'ordonnance n° 2326517 rendue le 4 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, en enjoignant au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que les conditions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative sont remplies, dès lors que l'ordonnance n°2326517 du 4 décembre 2023 du tribunal de céans n'a pas été respectée, faute pour le préfet d'avoir renouvelé son dernier récépissé expiré le 6 septembre 2024, malgré ses demandes en ce sens formulées les 19 août, 25 et 27 septembre, et 16 octobre 2024 ; cette situation porte atteinte à sa vie privée et familiale, la prive du bénéfice de prestations sociales et l'expose à la perte de sa couverture maladie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et au rejet du surplus des conclusions, en faisant valoir que l'intéressée est convoquée en préfecture le 22 octobre 2024 à 09h30 pour la remise d'un récépissé l'autorisant à travailler.

Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Maillard, doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, mais maintient ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance, en faisant valoir qu'elle est convoquée en préfecture le 22 octobre 2024 à 9 h 30 pour le renouvellement de son récépissé.

Vu :

- l'ordonnance n°2326517 du 4 décembre 2023 du juge des référés ;

- la convocation de Mme B en préfecture le 22 octobre 2024 à 9 h 30 ;

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pallany, greffière d'audience, M. Truilhé a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante congolaise née le 21 mai 1979, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 411-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 octobre 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande. Par une ordonnance n°2326517 rendue le 4 décembre 2023, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l'exécution de cet arrêté et a enjoint au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de modifier l'article 3 de l'ordonnance n°2326517 du 4 décembre 2023, en enjoignant au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de Mme B, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".

4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le 16 octobre 2024, le préfet de police de Paris a adressé à Mme B une convocation en préfecture le 22 octobre 2024 à 9 h 30 en vue de la remise d'un récépissé, document lui permettant notamment de justifier de la régularité de son séjour en France et de travailler. Par suite, les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais d'instance :

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Maillard en application des dispositions précitées, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Maillard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Maillard, avocat de Mme B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Maillard et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 18 octobre 2024.

Le juge des référés,

J. C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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