Legislator Jurisprudence & Législation
2427604 Généré par l'IA

Judicial Review of Asylum Reception Conditions Denial Based on Untimely Appeal and Late Application

Numéro de cause 2427604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A non-citizen sought judicial review to annul the implicit rejection of her application for material reception conditions, arguing the initial denial lacked motivation and failed to consider her vulnerability, after filing her asylum request nearly seven months after entering the country. The court granted her provisional legal aid but ultimately rejected her claims, reasoning that her administrative appeals against the initial denial were untimely, precluding the existence of an implicit rejection, and that the subsequent denial of benefits was justified because she failed to apply for asylum within the statutory ninety-day period following entry, and later refused proposed accommodation despite being informed of the consequences.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Asylum Reception Conditions Denial Based on Untimely Appeal and Late Application: The court granted her provisional legal aid but ultimately rejected her claims, reasoning that her administrative appeals against the initial denial were untimely, precluding the existence of an implicit rejection, and that the subsequent denial of benefits was justified because she failed to apply for asylum within the statutory ninety-day period following entry, and later refused proposed accommodation despite being informed of the consequences.

Mots-clés

Généré par l'IA
examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel conditions d'accueil assistance judiciaire gratuite entrée dans un pays détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the context of rejecting the claim for costs (Article 10).
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L.
article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant the provisional admission to legal aid for the appellant.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the context of rejecting the claim for costs (Article 10).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional admission to legal aid for the appellant.

Article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provides the legal basis for refusing material reception conditions, which was the subject of the annulment request that was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of rejecting the claim for costs (Article 10).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the context of rejecting the claim for costs (Article 10).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, Mme D

A, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Kwemo au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité et de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perfettini ;

- les observations de Mme A, qui ne peut préciser l'avancement de la procédure de demande d'asile la concernant mais souligne que sa situation nécessite le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

- le directeur général de l'OFII n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D A, ressortissante ivoirienne née le 16 décembre 1997, entrée en France le 27 juillet 2023 selon ses déclarations, a présenté le 16 février 2024 auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure accélérée. Elle était accompagnée de son conjoint, M. B A et de son enfant, E, né le 21 décembre 2023. Par décision du même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFFI) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme A demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur les recours préalables obligatoires qu'elle a formés contre la décision du 16 février 2024.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui/ ()8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Enfin, l'article 232-4 du même code dispose : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation.

Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a contesté la décision de refus des conditions matérielles d'accueil, comportant les voies et délais de recours, qui lui a été opposée et notifiée le 3 avril 2024, par un recours daté du 28 mai suivant qui n'a été remis à la Poste que le 11 juin et n'a été reçu par l'OFII que le 17 juin. Elle a présenté un second recours le 15 octobre 2024, concomitamment au dépôt de sa requête. Ainsi, au regard des dispositions précitées de l'article L. 551-15 ci-dessus mentionné, le recours adressé à l'OFII le 11 juin 2024 était tardif comme l'était a fortiori le second en date du 15 octobre 2024 et aucune décision implicite de rejet n'a donc pu naître à la date du 15 août 2024 du silence gardé par le directeur général de l'OFII, contrairement à ce que soutient la requérante. En outre, il apparaît que ces recours ne comportaient pas de demande de communication des motifs de la décision implicite alléguée mais une contestation du bien-fondé de la décision expresse du 16 février 2024. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : ()4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur.

7. Mme A ne conteste pas avoir introduit sa demande d'asile près de sept mois après son entrée en France. Elle entrait ainsi dans le champ du cas de rejet prévu au 4° de l'article L. 551-15 précité, contrairement à ce qu'elle soutient. Si elle fait état de son ignorance de la procédure applicable et de la circonstance qu'elle était enceinte de quatre mois à son arrivée, ces éléments sont insuffisants pour justifier la tardiveté de sa demande d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " () Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ". L'article L. 522-3 du même code transposant l'article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 dispose que : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".

9. En l'espèce, il ne ressort pas du compte rendu de l'entretien conduit par l'OFII le 16 février 2024 que la situation personnelle de Mme A n'a pas fait l'objet d'un examen particulier et que l'intéressée n'a pas été mise en mesure de faire état de facteurs particuliers de vulnérabilité. Elle a déclaré disposer d'un hébergement et s'est bornée à évoquer un problème de santé sans en justifier et sans demander la remise d'un dossier vierge en vue d'un avis médical. En outre, si, en vertu de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les besoins particuliers du demandeur sont pris en compte s'ils deviennent manifestent à une étape ultérieure de la procédure d'asile, il ressort des pièces communiquées par le défendeur que les services de l'OFII, avisés par un courriel du 15 octobre 2024 de la requalification en procédure normale de la procédure suivie en matière d'asile, a convoqué Mme A en vue de la signature d'une offre de prise en charge le 29 octobre 2024 et que, à cette date, Mme A a refusé l'orientation proposée vers une structure d'hébergement en CADA à Paris alors qu'elle était dûment informée du rejet qu'entraînerait tout refus d'hébergement ou d'orientation régionale. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité et de l'erreur d'appréciation qui aurait en conséquence été commise par l'OFII ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.

La magistrate désignée,

D. PERFETTINI

La greffière

A. LANCIEN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8