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2427599 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid and Residence Permit Challenge

Numéro de cause 2427599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant requested provisional legal aid and the suspension of an implicit refusal by the police prefect to grant a 10-year residence permit, alleging severe and immediate prejudice and serious doubt regarding the legality of the decision due to insufficient reasoning and violation of relevant foreign residency codes. The court granted the provisional legal aid application, took note of the litigant's subsequent partial withdrawal of the suspension and injunction claims, and ordered the State to pay a sum to the litigant's counsel, subject to conditions related to the final determination of legal aid eligibility.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid and Residence Permit Challenge: The court granted the provisional legal aid application, took note of the litigant's subsequent partial withdrawal of the suspension and injunction claims, and ordered the State to pay a sum to the litigant's counsel, subject to conditions related to the final determination of legal aid eligibility.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour autorisation de police demande partielle commandement de payer entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for provisionally granting legal aid.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving formal notice of the partial withdrawal of the appeal.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in conjunction with Article L. 761-1 CJA for ordering payment of costs to the counsel.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited for ordering the State to pay costs to the counsel and, conditionally, to the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 23 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d'une carte de résident valable 10 ans ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans dans un délai de trois semaines suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de la requérante dans un délai de 15 jours et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail le temps de ce réexamen dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et ce jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour ou jusqu'à l'intervention du jugement au fond.

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la décision la préjudicie de manière grave et immédiate, ainsi que sa fille ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 424-1 et L. 424-3 du code de l'entrée du séjour et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de police conclut de la requête.

Il fait valoir que :

- la requérante s'est vue remettre une attestation de prolongation d'instruction sur l'ANEF, valable du 22 octobre 2024 au 21 janvier 2025 ;

- la requérante n'a pas pris connaissance d'une demande de complément.

Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2024, Mme A se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction mais maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 1er juillet 2024, sous le n° 2417756, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue le 23 octobre 2024 en présence de Mme Darthout, greffière d'audience, M. Ladreyt a lu son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A est née le 23 mai 1995 en République démocratique du Congo. Par une décision du 19 aout 2022, sa fille a été placée sous la protection juridique et administrative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Elle allègue n'avoir été informée de cette décision que le 28 juin 2023. En raison d'un dysfonctionnement informatique sur l'ANEF, Mme A n'a pu déposer une demande de carte de résident que le 10 janvier 2024. Elle a reçu, à cet effet, une attestation de confirmation de dépôt d'une première demande de titre de séjour, mais n'a pas obtenu d'attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation à travailler. Par une requête, enregistrée le 1er juillet, la requérante a demandé la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident. Le 2 juillet 2024, le préfet de police lui a remis une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 1er octobre 2024. Par suite, Mme A s'est désistée de ses demandes aux fins de suspension et d'injonction. Par une décision n° 2417757 en date du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a donné acte de son désistement. Le 1er octobre 2024, l'administration ne lui a pas délivré une nouvelle attestation de prolongation d'instruction, une décision implicite de rejet est alors née. Par cette requête, Mme A demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le désistement :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".

4. Par un mémoire en date du 23 octobre 2024, la requérante s'est désistée de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser au conseil de la requérante sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, l'aide juridictionnelle ayant été accordée à titre provisoire. Dans le cas où l'obtention définitive de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la somme de 1 200 euros sera versée directement à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à Mme A.

Article 2 : Il est donné acte du désistement partiel de la requête de Mme A.

Article 3 : L'Etat versera à Me Rosin, conseil de Mme A, la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la somme de 1 200 euros sera directement versée à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 27 novembre 2024.

Le juge des référés,

J-P. LADREYT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.