Applicant v. Prefecture Regarding Re-entry Ban Duration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant detained in a foreign national administrative detention center sought the annulment of a prefectural decision imposing a thirty-six-month ban on re-entry to the territory, arguing insufficient motivation, error in assessment, and a lapsed underlying obligation to leave. The court rejected the annulment request, finding that the prefect properly considered all statutory criteria outlined in the relevant articles regarding the applicant's situation, including his entry date, lack of strong ties, a prior removal order he evaded, and a recent serious public order threat stemming from criminal allegations, thereby confirming that the duration of the ban was not disproportionate or incorrectly founded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. Prefecture Regarding Re-entry Ban Duration: The court rejected the annulment request, finding that the prefect properly considered all statutory criteria outlined in the relevant articles regarding the applicant's situation, including his entry date, lack of strong ties, a prior removal order he evaded, and a recent serious public order threat stemming from criminal allegations, thereby confirming that the duration of the ban was not disproportionate or incorrectly founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's request.
This provision was mentioned in the applicant's request (point 2) but was not cited in the final dispositive orders (Articles 1 and 2), therefore it is excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- Elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- La convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article L. 922.2 et
R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. Matalon ;
- Les observations orales de Me Saidi représentant M. A assistée d'une interprète en arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et qui ajoute que la décision litigieuse est entachée d'un défaut de base légale, l'obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde étant devenue caduque.
- Et les observations orales de Me Jacquard, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant algérien, né le 25 avril 1992 demande l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions d'annulation :
2. L'arrêté litigieux vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue son fondement légal et énumère les différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l'ensemble desdits critères. Dans ces conditions, les décisions litigieuses attestent de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A.
4. Il ne ressort d'aucune des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d'avoir été exécutée à l'issue d'un délai déterminé. Si les anciennes dispositions de l'article
L. 731-1 de ce code faisaient obstacle à l'assignation à résidence d'un étranger sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire prise plus d'un an auparavant, elles n'avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d'éloignement, l'étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
5. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ().
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
7. Contrairement à ce que prétend le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus à l'article L. 612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble de ces derniers. Il a, d'une part, constaté que le comportement de l'intéressé qui a été signalé par les services de police le 12 octobre 2024 pour agression sexuelle sous l'emprise de stupéfiants et tentative d'administration de substances nuisibles représente une menace pour l'ordre public. D'autre part, il résulte des motifs précédemment exposés que le requérant affirme être entré en France 2021, qu'il ne peut se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une ancienneté et d'une intensité particulières en France étant constaté qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge et qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet de police le 3 octobre 2023 à laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, le préfet de police, en fixant à 36 mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Décision rendue le 24 octobre 2024.
Le magistrat désigné,La greffière,
D. MATALONL. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2427558/8