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2427465 Généré par l'IA

Police Prefect Refusal to Issue Residence Permit Extension Certificate Mooted by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2427465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency injunction, under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, ordering the police prefect to issue a certificate extending the processing time for a residence permit application within 48 hours. The court determined that because the police prefect had subsequently issued the requested certificate, valid until April 24, 2025, the request for an injunction had become moot, leading the court to rule that there was no need to proceed with the application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Police Prefect Refusal to Issue Residence Permit Extension Certificate Mooted by Subsequent Issuance: 521-3 of the Administrative Justice Code, ordering the police prefect to issue a certificate extending the processing time for a residence permit application within 48 hours. The court determined that because the police prefect had subsequently issued the requested certificate, valid until April 24, 2025, the request for an injunction had become moot, leading the court to rule that there was no need to proceed with the application.

Mots-clés

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autorisation de police autorisations de séjour prolongation de la détention provisoire acte de l'état civil qualité pour recourir contre permis prolongation du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issued an order stating that there is no need to rule on Mr. A's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for the urgent relief requested, although the request became moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête de M. A.

Il soutient que M. A a été muni d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu'au 24 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a muni M. A, ressortissant pakistanais né le 18 septembre 2003, d'une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour, valable jusqu'au 24 avril 2025. Par suite, la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une telle attestation est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 28 octobre 2024.

La juge des référés,

M. Dhiver

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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