Legislator Jurisprudence & Législation
2427293 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal of Material Reception Conditions Based on Late Asylum Application

Numéro de cause 2427293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the decision by the administrative body refusing her material reception conditions, arguing the refusal was based on an incompetent authority, lacked motivation, failed to examine her situation, and was contrary to European Directive provisions regarding late asylum application filing. The Tribunal provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected her primary claims, finding that the signatory was duly authorized, the decision was sufficiently motivated by the applicant's failure to file for asylum within the 90-day deadline without legitimate reason, that a serious examination of her situation occurred, and that the national law permitting the refusal for late filing was not incompatible with the relevant EU Directive, as the applicant failed to substantiate that her past health issues prevented her from filing in a timely manner.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Refusal of Material Reception Conditions Based on Late Asylum Application: The Tribunal provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected her primary claims, finding that the signatory was duly authorized, the decision was sufficiently motivated by the applicant's failure to file for asylum within the 90-day deadline without legitimate reason, that a serious examination of her situation occurred, and that the national law permitting the refusal for late filing was not incompatible with the relevant EU Directive, as the applicant failed to substantiate that her past health issues prevented her from filing in a timely manner.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel conditions d'accueil assistance judiciaire gratuite demande adressée à l'autorité directive

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est incompatible avec l'article 20 de la directive ; la décision attaquée, prise au regard des seules exigences posées par l'article L.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant the applicant provisional legal aid.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as a basis for the costs requested by the applicant, although these costs were ultimately rejected.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as a basis for the costs requested by the applicant, although these costs were ultimately rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant the applicant provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as a basis for the costs requested by the applicant, although these costs were ultimately rejected.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as a basis for the costs requested by the applicant, although these costs were ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 29 octobre 2024, Mme D E, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de la rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de 24 heures et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.

Elle soutient que :

- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est incompatible avec l'article 20 de la directive ; la décision attaquée, prise au regard des seules exigences posées par l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, par suite, illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E, ressortissante béninoise, a présenté le 3 octobre 2024 auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, une demande d'asile enregistrée en procédure dite " Dublin ". Le 7 octobre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de la décision du 7 octobre 2024.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A B, directeur territorial de l'OFII de Paris, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l'OFII du 10 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.

5. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, ainsi que le motif sur lequel l'OFII s'est fondé pour refuser totalement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme E, à savoir le fait qu'elle n'a sollicité pas l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours après son entrée en France, après prise en compte de ses besoins et de sa situation personnelle. La requérante n'est pas fondée à soutenir que cette motivation est insuffisante. Le moyen doit par suite être écarté.

6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le directeur général de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme E. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.

7. En quatrième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".

8. D'autre part, aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'État membre. / () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ".

9. D'une part, le refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévu par les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 7, correspond à l'hypothèse fixée au point 2 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE de " limitation " du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, qui n'exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, ces dispositions internes prévoient que le refus doit être prononcé dans le respect de l'article 20 de la directive, c'est-à-dire au terme d'un examen au cas par cas, fondé sur la situation de vulnérabilité de la personne concernée. Dans ces conditions, l'incompatibilité alléguée par le requérant entre l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 20 de la directive n'est pas établie.

10. D'autre part, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII s'est fondé sur le fait que, sans motif légitime, l'intéressée a présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France, soit au-delà du délai auquel renvoient les dispositions précitées du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce que Mme E ne conteste au demeurant pas. Si elle invoque des problèmes de santé, et produit pour en justifier deux certificats médicaux attestant que son état a nécessité des soins au long cours entre le 24 octobre 2023 et le 20 février 2024 et que la poursuite d'un suivi médical s'avère nécessaire, elle n'établit pas avoir été empêchée, en raison de cet état de santé, de déposer sa demande d'asile dans les délais requis alors, au demeurant, qu'il s'est écoulé plus de sept mois entre la fin des soins, le 20 février 2024 et l'enregistrement de sa demande d'asile, le 3 octobre 2024. Mme E ne justifie donc pas d'un motif légitime au sens de l'article L.551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit dès lors être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'annulation de la décision de l'OFII du 7 octobre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être également rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Mme E est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Pafundi.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.

La magistrate désignée,

C. C

La greffière,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8