Refusal of Residence Permit and Deportation Order Upheld Despite Procedural Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, denying voluntary departure time, setting the destination country, and a subsequent decision imposing a two-year ban on return, arguing procedural errors and a violation of personal rights. The court dismissed the request for provisional legal aid as abandoned, referred the claim regarding the residence permit refusal to a collegiate body, but rejected the remaining claims concerning the obligation to leave the territory, denial of voluntary departure time, destination fixing, and the ban on return, finding that the signatory was competent, the motivation sufficient, that the applicant's commission of drug offenses justified the measures despite his long presence in France, and that the ban on return duration was reasonably assessed based on the established threat to public order and prior removal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-17 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Permit and Deportation Order Upheld Despite Procedural Claims: The court dismissed the request for provisional legal aid as abandoned, referred the claim regarding the residence permit refusal to a collegiate body, but rejected the remaining claims concerning the obligation to leave the territory, denial of voluntary departure time, destination fixing, and the ban on return, finding that the signatory was competent, the motivation sufficient, that the applicant's commission of drug offenses justified the measures despite his long presence in France, and that the ban on return duration was reasonably assessed based on the established threat to public order and prior removal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning for denying provisional legal aid, but not explicitly in the dispositive orders.
Cited in reasoning to determine which claims regarding the refusal of a residence permit should be referred to a collegiate body.
Cited in reasoning to address the applicant's arguments regarding the justification for the decision to leave the territory.
Cited in reasoning regarding the justification for decisions related to the refusal of a voluntary departure period.
Cited in reasoning to examine the basis for granting a residence permit under 'private and family life' grounds.
Cited in reasoning regarding the refusal of a residence permit based on a threat to public order.
Cited in reasoning concerning the refusal of a residence permit based on criminal offenses (narcotics).
Cited in reasoning to define the offenses relevant to the refusal of a residence permit.
Cited in reasoning to assess the proportionality of the decision to leave the territory regarding private and family life rights.
Cited in reasoning to dismiss the argument regarding the applicant's age concerning the obligation to leave the territory.
Cited in reasoning to confirm the legal basis for the decision to leave the territory, based on the refusal of a residence permit.
Cited in reasoning defining the general rule for the voluntary departure period.
Cited in reasoning to justify the refusal of a voluntary departure period based on a threat to public order (detention).
Cited in reasoning to determine the obligation to issue a ban on return when no voluntary departure period is granted.
Cited in reasoning to evaluate the duration of the ban on return.
Cited in the applicant's request (point 4 of the request) for the State to pay legal costs; the final order rejects the relevant claims (Article 2), implying the rejection of this cost claim as well.
Refers the claims for annulment of the residence permit refusal to a collegiate body of the Paris Administrative Court.
Rejects the remainder of the applicant's claims (which includes the rejection of the OQTF, refusal of voluntary departure, destination country, and ban on return).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2401109 du 14 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis la requête, enregistrée le 22 avril 2024, de M. C A au tribunal administratif de Paris,
Par cette requête enregistrée le 12 octobre 2024, et par une requête et trois mémoires complémentaire, enregistrés les 12, 21 et 24 octobre 2024 M. C A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Peleka, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
- Ces décisions sont prises par une autorité incompétente ;
- Elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen de sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Cette décision est entachée d'un défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;
- Elle viole l'article L. 423-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- Cette décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa situation entre dans le champ d'application de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ;
- Elle viole les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Elle viole les dispositions de l'article L. 611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de la Vienne, conclut au rejet de la requête.
- Il soutient que la requête qui est présentée hors délai est irrecevable ;
- Les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Le code pénal ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. Matalon ;
- Les observations orales de M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
- Les observations de Me Jacquard représentant le préfet de police ;
- Le préfet de la Vienne n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant sénégalais né le 6 septembre 2005 demande l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Si le requérant a sollicité dans le cadre d'un mémoire sommaire en date du 22 avril 2024 le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, cette demande n'a pas été reprise dans les quatre mémoires présentés les 12, 14, 21 et 24 octobre 2024. Le requérant doit donc être regardé comme ayant renoncé à cette partie des conclusions de la requête. Par suite, il n'y a pas lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, décision contenue dans le même arrêté que celui contenant la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée et donc notifiée au même moment. Lorsqu'un ressortissant étranger fait l'objet d'un placement en rétention administrative comme en l'espèce, il appartient seulement au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il a désigné de se prononcer, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, applicable au contentieux de la présente décision qui est antérieure au 15 juillet 2024, sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et non sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour dont la formation collégiale demeure saisie. Par suite, les conclusions de la requête de M. A présentées aux fins d'annulation de la décision, figurant à l'arrêté 16 avril 2024, par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé le séjour, ainsi que les conclusions et injonctions y afférentes, doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
Sur l'obligation de quitter le territoire français, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Vienne :
5. Par un arrêté n° 2024-SG-DCPPAT-005 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 86-2024-059 du 5 mars 2024, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. E, sous-préfet de Poitiers, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer notamment les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions d'obligation de quitter le territoire français, de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et de fixation du pays de destination doit donc être écarté.
6. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
7. D'une part, les décisions contestées comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle, familiale et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. D'autre part, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation du requérant. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées ni que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ou méconnu les dispositions susvisées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Selon les termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes des dispositions de l'article L. 432-1-1 de ce même code : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () 3° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40 [du code pénal] () ". Enfin, aux termes de l'article 222-37 du code pénal : " Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende ".
9. Il résulte de ces dispositions que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. En revanche, lorsque l'administration expose un motif lié à la menace à l'ordre public pour refuser de faire droit à la demande de l'intéressé, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
10. M. A qui est entré en France en 2009 dans le cadre d'un regroupement familial alors qu'il était âgé de quatre ans, se prévaut de liens personnels et familiaux intenses sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été placé en détention à compter du 8 mars 2024 pour des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition de stupéfiants, blanchiment : concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit de trafic de stupéfiants et provocation directe de mineur de plus de 15 ans à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants. Dans ces conditions, et même si M. A justifie d'une présence de plus de dix ans sur le territoire français ainsi que de la présence sur le territoire national de ses parents et de sa sœur, les circonstances précitées ne sont pas de nature à permettre d'établir que sa situation entre dans le champ d'application de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit sera écarté.
11. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 10 et alors, au surplus, que M. A qui n'établit ni insertion scolaire, ni insertion professionnelle est célibataire et sans enfant à charge et qu'il n'établit pas être démuni de toute attache dans son pays d'origine, le préfet de la Vienne, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.
13. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ".
14. M. A étant âgé de 19 ans, le préfet pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, lui faire obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été abrogé par la loi du 26 janvier 2024, doit être écarté.
15. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ".
16. Le requérant soutient que le préfet de la Vienne a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire, d'une erreur de droit en faisant application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même qu'il justifiait d'une entrée régulière en France par le biais du regroupement familial.
17. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que le préfet de la Vienne s'est expressément fondé sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obliger M. A à quitter le territoire français et, d'autre part, que par l'arrêté en date du 16 avril 2024, le préfet de la Vienne a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". M. A entrait donc dans le champ d'application du 3° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit devra être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
18. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté.
19. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ".
20. Si M. A fait valoir que le préfet de la Vienne ne caractérise nullement un risque de fuite il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été placé en détention à compter du 8 mars 2024 pour des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition de stupéfiants, blanchiment : concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit de trafic de stupéfiants et provocation directe de mineur de plus de 15 ans à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants. Dans ces circonstances, le préfet de la Vienne a pu, sur ce seul motif, regarder comme établi, au regard du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
21. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. Par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à M. B D attaché principal de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
23. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté.
24. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ().
25. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
26. Contrairement à ce que prétend le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus à l'article L. 612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble de ces derniers. Il a constaté que le comportement de l'intéressé représente une menace à l'ordre public. D'autre part, il résulte des motifs précédemment exposés que le requérant ne peut se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une ancienneté et d'une intensité particulières en France étant constaté qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge et qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 16 avril 2024 à laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne, en fixant à 24 mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et l'arrêté en date du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée 24 mois sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 2024 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Vienne et au préfet de police de Paris.
Décision rendue le 24 octobre 2024.
Le magistrat désigné,La greffière,
D. MATALONL. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2427276/8