Residence Permit Renewal Appointment Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an emergency order compelling the police prefect to advance the appointment date for renewing a "salaried" residence permit, or alternatively, to provide proof of rights until a future date, citing urgency and utility; however, after the administrative authority scheduled the appointment for a date subsequent to the filing of the request, the litigant formally and unconditionally withdrew all claims, leading the administrative tribunal to grant the motion and officially acknowledge the withdrawal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Renewal Appointment Withdrawal: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives formal notice of the withdrawal of M. A's request.
This article was cited in the initial request as the basis for the interim relief sought, although the final order only recorded the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'avancer sa date de rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié ", et à défaut de lui octroyer un justificatif permettant de lui garantir ses droits jusqu'au 24 février 2025.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Il soutient que M. A est convoqué en préfecture le 6 novembre 2024 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de référé :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. M. A qui s'est vu remettre postérieurement à l'introduction de la requête une nouvelle date de convocation pour déposer un titre de séjour, s'est désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 novembre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2427260/9