Legislator Jurisprudence & Législation
2427207 Généré par l'IA

Stay of Suspension Dismissed Due to Territorial Incompetence

Numéro de cause 2427207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought an urgent stay of a one-year and twenty-day suspension from duty imposed by an interregional juvenile protection directorate, but the administrative judge dismissed the request in a ruling based on territorial incompetence. The court reasoned that under the administrative justice code, disputes involving state civil servants are under the jurisdiction of the administrative tribunal where the official is assigned, and since the applicant was assigned in a location falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, the Administrative Tribunal of Paris could not hear the case and was required to reject the application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Stay of Suspension Dismissed Due to Territorial Incompetence: The court reasoned that under the administrative justice code, disputes involving state civil servants are under the jurisdiction of the administrative tribunal where the official is assigned, and since the applicant was assigned in a location falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, the Administrative Tribunal of Paris could not hear the case and was required to reject the application.

Mots-clés

Généré par l'IA
compétence territoriale révocation disciplinaire délai de suspension suspension de l'expulsion obligation de motiver protection de l'État

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because the administrative tribunal of Paris was deemed territorially incompetent.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 8 août 2024 par lequel la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse a prononcé à son encontre la sanction de suspension de fonctions pour une durée d'un an et vingt jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.

2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. " et aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis "

3. Le litige soulevé par M. B concerne un litige d'ordre individuel intéressant un fonctionnaire. Il ressort des pièces du dossier que M. B était affecté à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, et doit, dès lors, être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 14 novembre 2024.

Le juge des référés,

F. Ho Si Fat

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.