Territorial Incompetence in Residence Permit Renewal Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order from the administrative judge to compel the prefect of a specific department to grant an appointment for the renewal of her residence permit, citing Article L. 521-3 of the administrative justice code. The court dismissed the application because, under the rules governing territorial jurisdiction for individual police decisions concerning foreigners, the case must be brought before the administrative tribunal corresponding to the applicant's place of residence, and since the applicant resided in a municipality within the Seine-Saint-Denis department, the Paris Administrative Tribunal was determined to be territorially incompetent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er; Territorial Incompetence in Residence Permit Renewal Dispute: 521-3 of the administrative justice code. The court dismissed the application because, under the rules governing territorial jurisdiction for individual police decisions concerning foreigners, the case must be brought before the administrative tribunal corresponding to the applicant's place of residence, and since the applicant resided in a municipality within the Seine-Saint-Denis department, the Paris Administrative Tribunal was determined to be territorially incompetent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application in the dispositive section.
This article was cited as the legal basis for rejecting the application due to territorial incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner un rendez-vous pour le renouvellement de son récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. "
3. Le litige soulevé par Mme A concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l'instruction que Mme A réside à Neuilly-sur-Marne, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, et doit, dès lors, être rejetée, en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 14 octobre 2024.
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2427170/9