Applicant v. President of the Council of State (Urgent Relief for Annulment of Legal Aid Refusals)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed several urgent requests seeking the annulment of decisions by the President of the Council of State's litigation section, which had refused to register their applications for legal aid, arguing these refusals violated fundamental rights due to the reliance on unconstitutional provisions of the 1991 law on legal aid. The administrative judge, acting under the urgent interim relief provisions, rejected all requests as inadmissible because they fell outside the scope of its jurisdiction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, making it unnecessary to rule on the alleged excess of power or the referral of the priority question of constitutionality to the Council of State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. President of the Council of State (Urgent Relief for Annulment of Legal Aid Refusals): The administrative judge, acting under the urgent interim relief provisions, rejected all requests as inadmissible because they fell outside the scope of its jurisdiction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, making it unnecessary to rule on the alleged excess of power or the referral of the priority question of constitutionality to the Council of State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects all of the applicant's requests contained in the enumerated petitions.
This article was the legal basis on which the referral judge was seized and whose scope justified the rejection of the requests in Article 1.
This article is cited in the reasoning to justify the procedural rejection of inadmissible requests without instruction or hearing, which corresponds to the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par six requêtes, enregistrées le 10 octobre 2024, le 16 octobre 2024 et le 17 octobre 2024, sous les numéros n°2427142, n° 2427167, n° 2427168, n° 2427179 et n° 2427704, puis le
31 octobre 2024, sous le n° 2429074, complétées par des mémoires distincts visant à ce qu'une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 soit transmise au Conseil d'Etat, M. A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
- de constater l'excès de pouvoir du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et d'annuler la décision 497492 du 24 septembre 2024 (requête 2427142) ;
- de constater l'excès de pouvoir du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et d'annuler la décision 497468 du 24 septembre 2024 (requête 2427167) ;
- de surseoir à statuer le temps que la question prioritaire de constitutionnalité soit examinée par le Conseil Constitutionnel, et prendre toutes mesures utiles afin que le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat enregistre et examine ses demandes (requêtes 2427168 et 2427704) ;
- de constater l'excès de pouvoir du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et d'annuler la décision 497493 du 24 septembre 2024 (requête 2427179).
- de surseoir à statuer le temps que la question préjudicielle de constitutionnalité des dispositions de l'article 7 et de l'article 23 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 soit étudiée par le conseil constitutionnel (requête n° 2429074).
Il soutient que :
- en refusant l'enregistrement de ses demandes d'aide juridictionnelle, le président du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat, méconnait les droits de recours effectif des citoyens en se basant sur des textes inconstitutionnels ;
- ce refus méconnait l'article 16 de la Constitution, l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
2. Ainsi qu'il a déjà été jugé pour faire suite aux précédentes saisines du juge des référés " mesures utiles " pour les mêmes questions, les demandes de M. A sont irrecevables eu égard à la circonstance qu'elles n'entrent pas dans l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Par suite, et, à supposer même que M. A ait également entendu demander à ce que le juge des référés mesures utiles transmette au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des articles 7 et 23 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991, les requêtes présentées par M. A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'éventuelle transmission au Conseil d'Etat de ladite question prioritaire de constitutionnalité.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°2427142, n° 2427167, n° 2427168, n° 2427179, n° 2427704 et n° 2429074 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A .
Fait à Paris, le 14 novembre 2024 .
La juge des référés,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
2 n° 2427167, n° 2427168, n° 2427179, n° 2427704 et n° 2429074/4-