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2427111 Généré par l'IA

Deportation and Re-entry Ban Upheld Due to Visa Overstay and Domestic Violence History

Numéro de cause 2427111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a detained foreign national's request to annul an order to leave the national territory, the refusal to grant a voluntary departure period, and a thirty-six-month re-entry ban, finding that the decisions were properly motivated, based on delegation of authority, and followed an individual review of the situation. The court reasoned that the expulsion was lawful because the individual had overstayed his visa, and the refusal of a voluntary departure period was justified by his recent reported conduct involving domestic violence, which constituted a threat to public order, thereby negating any claim under Article 8 of the ECHR concerning private and family life, and further supported the duration of the re-entry ban.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Deportation and Re-entry Ban Upheld Due to Visa Overstay and Domestic Violence History: The court reasoned that the expulsion was lawful because the individual had overstayed his visa, and the refusal of a voluntary departure period was justified by his recent reported conduct involving domestic violence, which constituted a threat to public order, thereby negating any claim under Article 8 of the ECHR concerning private and family life, and further supported the duration of the re-entry ban.

Mots-clés

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dépassement du visa interdiction d'entrée renvoi légitime violence domestique violence contre les autorités révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the initial request (which was rejected) concerning costs, but since the request was rejected, this article is not explicitly applied in the dispositive orders other than to dismiss the cost claim implicitly by rejecting the entire request.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Hémery en application de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
612-2 et du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request (which was rejected) concerning costs, but since the request was rejected, this article is not explicitly applied in the dispositive orders other than to dismiss the cost claim implicitly by rejecting the entire request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. E D, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- elles ont été prises par une autorité incompétente ;

- elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :

- elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ

volontaire ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 16 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hémery ;

- les observations de Fatrane, avocat commis d'office, représentant M. D, assisté de Mme B, interprète en langue tagalog,

- et les observations de Me Hafdi, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant philippin né le 1er août 1977, a fait l'objet le 9 octobre 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. D demande l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées :

2. En premier lieu, un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme A C attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (.). ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France selon ses déclarations le 4 mai 2023 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa lui permettant de séjourner jusqu'au 7 mai 2023 et qu'il s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

8. M. D déclare être entré sur le territoire français le 4 mai 2023 et célibataire avec deux enfants vivant aux Philippines. De plus, il ne justifie pas de relations familiales et sociales sur le territoire français d'une particulière intensité. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été signalé par les services de police le 6 octobre 2024 pour des faits de violences avec incapacité inférieure à huit jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) et menace de mort pas conjoint et a fait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire en date du 9 octobre 2024. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

9. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ", de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ;3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ().".

11. Si M. D fait valoir que le préfet de police ne caractérise nullement un risque de fuite dès lors qu'il dispose d'un passeport en cours de validité et d'une résidence effective et permanente, il résulte de ce qui a été exposé au point 8 que son comportement constitue une menace pour l'ordre public au sens des dispositions du 1° de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet pouvait pour ce seul motif refuser d'accorder à M. D un délai de départ volontaire. En outre, il est constant que M. D s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. Dans ces circonstances, le préfet de police a pu, sur ces motifs, regarder comme établi, au regard du 3° de l'article L. 612-2 et du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. Le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

13. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

15. Contrairement à ce que prétend M. D, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. D avait été signalé par les services de police le 6 octobre 2024 pour des faits de violences avec incapacité inférieure à huit jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de PACS et menace de mort pas conjoint, que l'intéressé " allègue être entré sur le territoire le 4 mai 2024 " et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que " l'intéressé se déclare célibataire avec deux enfants vivant aux Philippines ", éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour fixer à trente-six mois l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. D. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et d'un défaut d'examen préalable de la situation de M. D doivent dès lors être écartés.

16. En dernier lieu, eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. D ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E G D et au préfet de police.

Décision rendue le 17 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

D. HEMERYLa greffière,

L. POULAIN

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2427111/8