Legislator Jurisprudence & Législation
2427068 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Dismissal Annulment

Numéro de cause 2427068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a police prefect's decision to dismiss his application for a residence permit renewal, arguing the dismissal, based on the failure to provide requested supplementary documents, was insufficiently reasoned and failed to conduct a proper examination of his situation, despite having initially received a receipt suggesting his file was complete. The Tribunal found that since the initial application for renewal had been registered, the subsequent four-month silence constituted an implicit rejection, and the prefect's stated reason for dismissal—the lack of specific requested documents—indicated a failure to conduct a comprehensive review of the merits, thus leading the court to annul the dismissal decision and order the prefect to re-examine the application within three months, along with issuing an immediate temporary work authorization.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Dismissal Annulment: The Tribunal found that since the initial application for renewal had been registered, the subsequent four-month silence constituted an implicit rejection, and the prefect's stated reason for dismissal—the lack of specific requested documents—indicated a failure to conduct a comprehensive review of the merits, thus leading the court to annul the dismissal decision and order the prefect to re-examine the application within three months, along with issuing an immediate temporary work authorization.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police autorisation de séjour autorisations de travail révocation de l'autorisation d'établissement licenciement avec effet immédiat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Basis for the annulment of the administrative decision.

Article 2

Injunction ordering the administrative authority to re-examine the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Provision cited for awarding legal costs to the prevailing party (Mr. B...).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée les 8 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Khiat Cohen, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi qu’un récépissé avec autorisation de travail dans les mêmes délais, ou à défaut de procéder à un nouvel examen dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B... soutient que la décision de classement sans suite :

- est insuffisamment motivée et que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 27 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration ;

- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 16 juin 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juillet 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Desprez,

- et les observations de Me Brousse Bompa, substituant Me Khiat Cohen et représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

M. B... a demandé au préfet de police le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié ». Par une lettre du 4 septembre 2024, le préfet de police a informé M. B... que celui-ci n’ayant pas produit les documents supplémentaires qu’il lui demandait, nécessaires pour la délivrance de ce titre, il avait classé sa demande sans suite.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

En premier lieu, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. En revanche, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour, lorsqu’il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l’étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour que l’étranger concerné est recevable à attaquer en excès de pouvoir.

Il ressort des termes mêmes du courrier en date du 4 septembre 2024 que le préfet de police a classé sans-suite la demande de titre de séjour formulée par M. B... faute pour ce dernier d’avoir notamment produit l’autorisation de travail qui lui avait été demandée dès le dépôt de sa demande de renouvellement de titre. Celle-ci est en effet exigée par l’annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du récépissé qui lui a été délivré le 31 mai 2023, que sa demande de renouvellement de titre avait été enregistrée et donc que son dossier était réputé complet. Dès lors, le silence gardé sur la demande de titre pendant quatre mois a fait naitre une décision implicite de rejet qui doit être regardée comme la décision contestée.

En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le préfet de police n’a pas procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé. Le moyen afférent doit, dès lors, être accueilli.

Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police rejetant la demande de renouvellement du titre de M. B... doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique seulement que la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire mention « admission exceptionnelle au séjour - travailleur temporaire » présentée par M. B... soit réexaminée, en lui demandant au besoin de produire les pièces du dossier nécessaires à l’examen de la demande et qui n’auraient pas été transmises initialement à la préfecture de police. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de fixer au préfet de police pour procéder au réexamen de la demande de M. B... un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer à compter de la même échéance, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte

Sur les frais d’instance :

En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du préfet de police en date du 4 septembre 2024 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer à compter de la même échéance, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.

Article 3 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Simonnot, président,

M. Desprez, premier conseiller,

Mme Van Daële, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.

Le rapporteur,

signé

J-B. DESPREZ

Le président,

signé

J-F. SIMONNOT

Le greffier,

signé

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.