Asylum Refusal Upheld Due to Manifestly Unfounded Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA court-of-first-instance administrative court rejected an individual's request to annul a ministerial decision refusing entry into French territory based on an asylum claim made at the border, finding that the claim was manifestly unfounded under the relevant law. The court determined that the applicant failed to provide evidence that the material conditions of his interview prevented him from presenting his case, and while the applicant claimed persecution based on his bisexuality in his country of origin, the narrative concerning the timeline of realizing his orientation, the threats commencing in 2022, and the lack of detail regarding his life until that point rendered his declarations not credible, thus allowing the Minister to correctly conclude that the asylum request lacked sufficient substance without violating non-refoulement principles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Refusal Upheld Due to Manifestly Unfounded Claim: The court determined that the applicant failed to provide evidence that the material conditions of his interview prevented him from presenting his case, and while the applicant claimed persecution based on his bisexuality in his country of origin, the narrative concerning the timeline of realizing his orientation, the threats commencing in 2022, and the lack of detail regarding his life until that point rendered his declarations not credible, thus allowing the Minister to correctly conclude that the asylum request lacked sufficient substance without violating non-refoulement principles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
The court confirmed the Minister's application of this article in rejecting entry based on the manifestly unfounded nature of the asylum request.
This provision was cited by the applicant in their request for costs, although the final order did not explicitly grant them.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. C B, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ;
- il méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés respectivement les 12 et 14 octobre 2024, le ministre de l'intérieur, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations orales de Me Moulai, avocat commis d'office représentant M. B, assisté de Mme A D, interprète en langue anglais,
- et les observations orales de Me Hafdi, avocat du ministre de l'intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ghanéen né le 19 août 1983, demande l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, M. B n'apporte, ni dans ses écritures, ni à l'audience, d'éléments permettant d'établir que les conditions matérielles de l'entretien l'auraient empêché de développer son récit.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".
4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant fait valoir qu'appartenant à la communauté anawe, originaire d'Accra, il prend conscience, il y a sept ans, de sa bisexualité et est menacé de ce fait à partir de 2022. Toutefois, les circonstances de la découverte de son attirance pour les hommes et sa première rencontre avec un homme sont relatées de façon très peu crédible ainsi que son approche plutôt explicite de ses différents partenaires, dans un pays où l'homosexualité est réprimée. Les modalités selon lesquelles il rencontrait ses partenaires sont décrites sans aucune précision. Enfin, invité à préciser que son entourage a pris conscience de sa bisexualité il y a sept ans, il n'explique pas comment il a pu vivre tranquillement jusqu'en 2022, date à laquelle les menaces ont commencé, et comment il a pu attendre deux ans pour fuir son pays. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. B l'entrée en France au titre de l'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 8 octobre 2024. Par voie de conséquence, la requête de l'intéressé doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre l'intérieur.
Décision rendue le 14 octobre 2024.
La magistrate désignée,
N. MARIK-DESCOINGSLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/8