Prefectural Obligation to Deliver Residence Permit Enforcement Procedure Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order from the administrative judge under article L. 521-3 of the administrative justice code to compel the police prefect to schedule an appointment within 48 hours for the handover of a residence permit, under penalty of a daily fine, along with costs. The court rejected the request because the relief sought—compelling compliance with a prior judgment ordering the issuance of the permit—falls under the specific enforcement procedure of article L. 911-4 of the administrative justice code, not the general emergency measures provided by article L. 521-3, rendering the application manifestly ill-founded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Obligation to Deliver Residence Permit Enforcement Procedure Dispute: 521-3 of the administrative justice code to compel the police prefect to schedule an appointment within 48 hours for the handover of a residence permit, under penalty of a daily fine, along with costs. The court rejected the request because the relief sought—compelling compliance with a prior judgment ordering the issuance of the permit—falls under the specific enforcement procedure of article L. 911-4 of the administrative justice code, not the general emergency measures provided by article L. 521-3, rendering the application manifestly ill-founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's request.
This provision was cited by the applicant as the basis for their initial request, although the court ultimately found the wrong procedural article was cited.
The court used this provision to justify why the request, concerning the execution of a prior judgment, was improperly filed under Article L. 521-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Guillou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de lui remettre son titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. () ". Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de lui remettre son titre de séjour en exécution du jugement n°2315073 du 10 janvier 2024. Or, de telles conclusions relèvent des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative et non de l'article L. 521-3. Par suite, la requête est manifestement mal fondée et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 octobre 2024.
La juge des référés,
Signé
M.-C. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.