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2427005 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. Minister of the Interior: Manifestly Unfounded Asylum Claim Annulled

Numéro de cause 2427005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual detained in an airport waiting zone sought the annulment of the Minister of the Interior's decision from October 7, 2024, which refused admission to the territory based on an asylum claim, alleging that the assessment improperly categorized the request as manifestly unfounded, failed to consider vulnerability, and violated international non-refoulement principles. The court ruled that although the asylum seeker, who fled an arranged marriage and identified as homosexual, struggled to articulate precise details about her relationship, her statements regarding her sexual orientation and intended gender transition were sincere and not contradictory; therefore, the Minister's finding of a manifestly unfounded application of the relevant statute was an incorrect application of the law, leading the court to annul the refusal order and enjoin the Minister to grant immediate admission and issue the necessary certificate to pursue the asylum application with the relevant office.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker v. Minister of the Interior: Manifestly Unfounded Asylum Claim Annulled: The court ruled that although the asylum seeker, who fled an arranged marriage and identified as homosexual, struggled to articulate precise details about her relationship, her statements regarding her sexual orientation and intended gender transition were sincere and not contradictory; therefore, the Minister's finding of a manifestly unfounded application of the relevant statute was an incorrect application of the law, leading the court to annul the refusal order and enjoin the Minister to grant immediate admission and issue the necessary certificate to pursue the asylum application with the relevant office.

Mots-clés

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loi sur l'asile ministre de l'intérieur annulation du mariage entrée illégale détention aux fins d'expulsion non-refoulement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur du 7 octobre 2024 est annulé.

The court annulled the Minister's decision, which implies a finding based on substantive law, explicitly linked in the reasoning to the incorrect application of Article L. 352-1 CESEDA.

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the primary legal basis used to determine that the Minister incorrectly deemed the asylum request manifestly unfounded.

Article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision mandated the immediate cessation of detention and authorization to enter and receive the asylum application certificate upon annulment of the refusal.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'admettre Mme C au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

This order for injunction flows directly from the application of Article L. 352-9 CESEDA.

Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme C sont rejetées pour le surplus.

Procedural order rejecting the remaining claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, Mme A C, retenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;

- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ;

- il méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés respectivement les 12 et 14 octobre 2024, le ministre de l'intérieur, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- les observations orales de Me de Sousa, avocat commis d'office représentant Mme C, assistée de M. B, interprète en langue kurde,

- et les observations orales de Me Hafdi, avocat du ministre de l'intérieur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante iranienne née le 26 novembre 2004, demande l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que la requérante fait valoir qu'elle est homosexuelle et a fui un mariage forcé contracté par son père il y a quatre ans. Si l'intéressée, âgée de vingt ans, a manifestement du mal à livrer un récit précis des relations qu'elle a entretenues avec sa voisine qui est devenue sa compagne, ses propos sur son attirance sexuelle pour les femmes et les pulsions masculines qu'elles ressent, qui ne sont pas contradictoires, sont empreints de sincérité, tout comme ses intentions de s'engager dans un parcours de transition sexuelle qui serait impossible voire sévèrement puni dans son pays d'origine. Par suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile présentée par Mme C est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 7 octobre 2024.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ".

7. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme C tendant à enjoindre à l'administration de l'admettre au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Mme C, qui a été assistée par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'elle aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur du 7 octobre 2024 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'admettre Mme C au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme C sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre de l'intérieur et à Me de Sousa.

Décision rendue le 14 octobre 2024.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGSLe greffier,

R. DRAI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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