Asylum Seeker Entry Refusal Annulled Due to Misapplication of "Manifestly Unfounded" Standard
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person detained in an airport waiting area challenged the Minister of the Interior's order refusing entry for asylum, arguing the determination that the claim was "manifestly unfounded" was an incorrect application of law, failed to account for their vulnerability, and violated non-refoulement principles. The administrative court ruled that although the applicant's statement, made while facing significant communication difficulties due to a disability, was confused, it was not entirely lacking in credibility given the applicant's stated experience of persecution, particularly as a vulnerable member of the Kurdish minority, leading the court to conclude that the Minister incorrectly assessed the claim as manifestly unfounded under the relevant code article, thus warranting the annulment of the refusal order and an injunction for the applicant to be admitted for the purpose of filing an asylum application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Entry Refusal Annulled Due to Misapplication of "Manifestly Unfounded" Standard: The administrative court ruled that although the applicant's statement, made while facing significant communication difficulties due to a disability, was confused, it was not entirely lacking in credibility given the applicant's stated experience of persecution, particularly as a vulnerable member of the Kurdish minority, leading the court to conclude that the Minister incorrectly assessed the claim as manifestly unfounded under the relevant code article, thus warranting the annulment of the refusal order and an injunction for the applicant to be admitted for the purpose of filing an asylum application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe administrative decision annuls the order of the Minister of the Interior dated October 7, 2024.
The basis for annulling the refusal of entry decision was the finding that the Minister incorrectly applied this article by deeming the asylum request manifestly unfounded.
The administrative decision orders the Minister of the Interior to admit M. C to stay and issue the asylum application certificate, based on the annulment.
This article provided the legal basis for the order to cease detention and issue the provisional stay authorization upon annulment of the refusal.
The court rejected the claim for costs based on this article as the appellant did not justify incurring expenses.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. A C, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ;
- il méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés respectivement les 12 et 14 octobre 2024, le ministre de l'intérieur, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations orales de Me de Sousa, avocat commis d'office représentant M. C, assisté de M. B, interprète en langue kurde,
- et les observations orales de Me Hafdi, avocat du ministre de l'intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant iranien né le 18 février 2006, demande l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".
3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant fait valoir qu'appartenant à l'ethnie kurde, il est bègue, et est rejeté, de ce fait, par la société iranienne, et en particulier par sa fratrie qui, à la mort de ces parents, l'a jeté à la rue, le laissant sans ressources et persécuté sans que les autorités de son pays ne le protègent. Il décide de suivre sa sœur, qui fuit un mariage forcé et les persécutions dont elle fait l'objet du fait de son homosexualité, dans son parcours d'exil et pour pouvoir le financer, indique qu'il a dû vendre l'un de ses reins. Si le récit de M. C est très confus, compte tenu de sa difficulté à s'exprimer dans le fond comme dans la forme, les réponses aux questions qui lui ont été posées par l'officier de protection de l'OFPRA ne sont pas, ainsi que le soutient le ministre de l'intérieur, dépourvues de toute crédibilité, compte tenu de la très grande vulnérabilité de l'intéressé due à son handicap flagrant. En effet, il relate avec beaucoup de sincérité les sévices dont il a fait l'objet, notamment lorsqu'il se trouvait dans la rue et l'absence totale de structures pouvant l'aider à y survivre. Par suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile présentée par M. C est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 7 octobre 2024.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ".
7. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de M. C tendant à enjoindre à l'administration de l'admettre au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Sur les frais liés à l'instance :
8. M. C, qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur du 7 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'admettre M. C au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre l'intérieur.
Décision rendue le 14 octobre 2024.
La magistrate désignée,
N. MARIK-DESCOINGSLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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