Legislator Jurisprudence & Législation
2426997 Généré par l'IA

Detainee Retention Order Annulment Rejected Due to Lack of Credible Asylum Claim

Numéro de cause 2426997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought the annulment of an administrative retention order, claiming insufficient motivation, lack of personal examination, procedural flaws concerning the right to be heard and the right to information, violation of specific articles of the asylum and immigration code, and manifest error of assessment. The administrative tribunal rejected the claims, finding the retention order sufficiently motivated and that the prior comprehensive examination of the detainee's situation was demonstrated, while the right to be heard was not violated as the detainee failed to show they were prevented from submitting relevant observations. Crucially, the court reasoned that the detainee's asylum application, lodged after detention and following a final rejection of a prior application, lacked credibility regarding new fears of persecution and appeared designed solely to thwart the execution of the removal order, thus justifying the retention under relevant administrative law.

Regeste Legislator

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article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Detainee Retention Order Annulment Rejected Due to Lack of Credible Asylum Claim: The administrative tribunal rejected the claims, finding the retention order sufficiently motivated and that the prior comprehensive examination of the detainee's situation was demonstrated, while the right to be heard was not violated as the detainee failed to show they were prevented from submitting relevant observations. Crucially, the court reasoned that the detainee's asylum application, lodged after detention and following a final rejection of a prior application, lacked credibility regarding new fears of persecution and appeared designed solely to thwart the execution of the removal order, thus justifying the retention under relevant administrative law.

Mots-clés

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vraisemblance des motifs d'asile détention en droit des étrangers droit de rétention éloignement persécution violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the initial requests (point 3 of the prayer for relief) for awarding costs to the State, although the final order rejected the main claims, implying costs might have been addressed subsequently or implicitly, but it is cited by the petitioner as a basis for costs.
article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnait l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article is the core dispositive order rejecting the appellant's claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the core dispositive order rejecting the appellant's claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial requests (point 3 of the prayer for relief) for awarding costs to the State, although the final order rejected the main claims, implying costs might have been addressed subsequently or implicitly, but it is cited by the petitioner as a basis for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. A C, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative ;

2°) de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d'une attestation de demande d'asile prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui fournir les droits prévus par la directive 2003/33/UE du 26 juin 2003 et un lieu susceptible de l'accueillir ainsi qu'une allocation journalière et de lui remettre le formulaire OFPRA ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ;

- il est entaché d'un vice de procédure, son droit à l'information ayant été méconnu ;

- il méconnait l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 17 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- les observations de Me Ehueni, avocat commis d'office, représentant M. C, assisté de M. B, interprète en langue peule,

- et les observations de Me Khan, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1986, demande l'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C, elle lui permet de comprendre les motifs du maintien en rétention qui lui est imposé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.

4. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ".

6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile déposée par l'intéressé a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 24 janvier 2024, devenue définitive, et que, lors de son audition par les services de police le 2 octobre 2024, M. C a déclaré être entré en France en 2012 mais n'a fait état d'aucune difficulté dans son pays d'origine. Durant l'audience publique, s'il fait état de craintes nouvelles liées à son orientation sexuelle, en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit ses allégations d'aucune précision et n'explique ni pourquoi il a attendu plus de dix ans pour demander l'asile ni les raisons pour lesquelles il n'a pas fait état de son homosexualité lors de son audition par l'OFPRA ni encore pourquoi il n'a pas fait appel de la décision de rejet de cette autorité. Eu égard à ces éléments, le préfet de police a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que sa demande d'asile de M. C, introduite le 7 octobre 2024 soit après son placement en rétention le 3 octobre 2024, était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement.

7. En dernier lieu, le moyen tiré de l'absence de remise de l'ensemble des informations sur la demande d'asile, qui se rattache à la procédure d'asile, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de maintien en rétention administrative.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C, autres que celles visant à ce que lui soit accordé, à titre provisoire, l'aide juridictionnelle, doivent être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.

Décision rendue le 18 octobre 2024.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGS La greffière,

D. PERMALNAICK

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2426995