Police Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Appointment Lacks Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order compelling the police prefect to schedule an appointment for the issuance of a residence permit receipt, arguing urgency and the necessity of the measure. The court rejected the request because the applicant, holding a four-year multi-year residence card that expired on September 26, 2024, was legally entitled to justify the regularity of their stay until December 26, 2024, meaning the application lacked the requisite urgency for emergency relief under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 522-3 du même code, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Police Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Appointment Lacks Urgency: The court rejected the request because the applicant, holding a four-year multi-year residence card that expired on September 26, 2024, was legally entitled to justify the regularity of their stay until December 26, 2024, meaning the application lacked the requisite urgency for emergency relief under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge rejected the request because it manifestly lacked urgency, citing this article concerning the rejection of a request without proceeding with the summary examination procedure.
This article defines the grounds for the summary relief procedure, which the claimant initially invoked.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, Mme C A, représentée par Me Zekri, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. / () Pendant les périodes définies au présent article, l'étranger conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle. ".
3. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Or, elle était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 27 septembre 2020 au 26 septembre 2024. Dans ces conditions, elle peut justifier de la régularité de son séjour jusqu'au 26 décembre 2024. Par suite, sa demande ne revêt aucun caractère d'urgence et la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Paris, le 14 octobre 2024.
La juge des référés,
Signé
M.-C. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.