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2426947 Généré par l'IA

Prefect of Police Penalty Liquidation for Failure to Issue Residence Permit

Numéro de cause 2426947
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the provisional liquidation of a daily penalty imposed on the prefect of police for failing to comply with a prior emergency order dated October 23, 2024, which mandated the issuance of a residence permit allowing work and border crossing within five days of notification. The court found that the order was duly notified on the day it was issued, triggering the non-compliance period starting October 30, 2024, and noted that the prefect had failed to execute the decision or present a defense. Consequently, applying the penalty of 200 euros per day, the court ordered the State to pay the litigant 3,000 euros, representing 15 days of provisional penalty liquidation.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 911-7 du code de justice administrative; Prefect of Police Penalty Liquidation for Failure to Issue Residence Permit: The court found that the order was duly notified on the day it was issued, triggering the non-compliance period starting October 30, 2024, and noted that the prefect had failed to execute the decision or present a defense. Consequently, applying the penalty of 200 euros per day, the court ordered the State to pay the litigant 3,000 euros, representing 15 days of provisional penalty liquidation.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police commandement de payer astreinte confiscation de biens notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay M. C the sum of 3,000 euros as the provisional liquidation of the penalty previously imposed.

Art. L. 911-7 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the court to proceed with the liquidation of the penalty imposed due to non-compliance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Siran, demande au juge des référés de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter l'injonction prononcée par le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dans son ordonnance du 23 octobre 2024.

M. C soutient que le préfet de police n'a pas exécuté l'injonction qui lui a été faite par l'ordonnance du 23 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. () ".

2. Par une ordonnance du 23 octobre 2024 rendue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés a enjoint au préfet de police de remettre à M. C son titre de séjour ou tout autre document lui permettant d'attester de la régularité de son séjour avec autorisation de travail et l'autorisant à franchir les frontières dans un délai de cinq jours à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il résulte de l'instruction que l'ordonnance du 23 octobre 2024 a été notifiée le jour même et qu'ainsi la période d'inexécution a commencé à courir le 30 octobre 2024. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'a pas exécuté l'ordonnance du 23 octobre 2024. Il y a ainsi lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte au taux de deux cents euros par jour pour une période d'inexécution de 15 jours, soit 3 000 euros et de condamner l'État à verser cette somme à M. C.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 23 octobre 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police et au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Paris, le 14 novembre 2024.

La juge des référés,

M.-C. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.