Administrative Court Orders State to Pay Legal Costs Following Withdrawal of Residence Permit Receipt Injunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order under emergency proceedings to compel the police prefect to issue a receipt for a residence permit renewal application, alleging urgency and utility, but subsequently withdrew the injunction request after the prefect noted the petitioner was scheduled to receive the receipt shortly thereafter. The court formally noted the withdrawal of the injunction claim and, considering the circumstances, ordered the State to pay the petitioner €800 to cover legal costs incurred under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Court Orders State to Pay Legal Costs Following Withdrawal of Residence Permit Receipt Injunction: The court formally noted the withdrawal of the injunction claim and, considering the circumstances, ordered the State to pay the petitioner €800 to cover legal costs incurred under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited Article L. 761-1 of the code de justice administrative to award costs to the applicant.
The court cited this article implicitly by giving formal notice (donner acte) of the withdrawal of the injunction requests, which is a procedural action in a referral proceeding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme A au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige.
Il soutient que Mme A est convoquée en préfecture le 24 octobre 2024 en vue de lui remettre un récépissé.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2024, Mme A se désiste de ses conclusions à fin d'injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. Mme A se désiste de ses conclusions à fin d'injonction. Il ya lieu d'en donner acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des conclusions aux fins d'injonction de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 octobre 2024
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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