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2426893 Généré par l'IA

Applicant v. National Conservatory Jury Regarding Certification Validation

Numéro de cause 2426893
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order to suspend and wholly overturn a partial decision by a national conservatory's jury regarding the validation of professional experience for a work psychology certification, arguing that procedural irregularities, failure to allow a required professional simulation, manifest error in applying regulations, and bias in the validation process created serious doubt as to the legality of the decision, further claiming urgency due to an expiring training agreement threatening his employment. However, the administrative tribunal judge rejected the request because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments raised by the applicant were deemed sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the contested decisions concerning the partial validation of experience.

Regeste Legislator

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article R. 6412-1 du code du travail, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-1 dudit code; Applicant v. National Conservatory Jury Regarding Certification Validation: However, the administrative tribunal judge rejected the request because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments raised by the applicant were deemed sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the contested decisions concerning the partial validation of experience.

Mots-clés

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arrêts en appréciation de validité décision partielle décisions incidentes erreur administrative exigences de preuve audition ou interrogatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request, constituting the final operative order.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision establishes the legal framework for the judge to order the suspension of an administrative decision based on urgency and serious doubt regarding its legality, which was the subject of the procedure.

Article L. 522-1 dudit code

This provision outlines the contradictory procedure to be followed by the summary judge when handling requests for provisional measures.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 octobre 2024 et le 14 octobre 2024, M. B A, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de la délibération du 9 juillet 2024 par laquelle le jury du conservatoire national des arts et métiers de Paris n'a que partiellement fait droit à la demande de validation des acquis d'expériences tendant à l'obtention de la certification professionnelle CPN7400A Psychologie du travail, ensemble la décision du 17 septembre 2024 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au Conservatoire national des arts et métiers de Paris de valider totalement ses acquis d'expériences.

Il soutient que :

Sur la condition d'urgence :

- la décision le place dans une situation professionnelle difficile dès lors que le délai de validité de la convention de formation pour la validation des acquis d'expériences arrive à expiration, menaçant son poste professionnel.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

- Les modalités d'évaluation applicables à la VAE, conformément aux articles L. 613-4 du code de l'éducation L. 6113-1 et L. 6111-5 du code du travail, non pas été respectées ; le refus du jury de lui accorder la possibilité de réaliser une mise en situation professionnelle, prévue par le répertoire national des compétences professionnelles est irrégulier ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 6412-1 du code du travail ;

- la procédure de validation partielle est en l'espèce entachée d'un manque d'impartialité et d'un désintérêt dans l'accompagnement contraire aux règles applicables dans le guide du CNAM conformément aux articles L. 6113-3 et L. 6111-6 du code du travail

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le Conservatoire national des arts et métiers conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée et qu'aucun moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 7 octobre 2024 sous le numéro 2426793 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 15 octobre 2024, en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d'audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu :

- les observations de M. A, qui persiste dans ses conclusions et ses moyens ;

- les observations de Mme C, représentant le Conservatoire national des arts et métiers, qui reprend ses écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Une note en délibéré, enregistrée le 24 octobre 2024, a été présentée par M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, inscrit à la procédure de validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du titre de psychologue du travail CPN7400A organisé par le conservatoire national des arts et métiers (CNAM), a été informé le 9 juillet 2024 que le jury de validation des acquis de l'expérience aux fonctions de psychologue du travail avait décidé de ne valider que partiellement ses acquis. Après avoir formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par décision du 17 septembre 2024, M. A demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le jury du Conservatoire national des arts et métiers de Paris n'a que partiellement fait droit à la demande de validation des acquis d'expériences tendant à l'obtention du titre de psychologue du travail ainsi que de celle de la décision du 17 septembre 2024 rejetant son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A n'est nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, la requête susvisée doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche

Copie sera adressé au conservatoire national des arts et métiers

Fait à Paris, le 29 octobre 2024.

Le juge des référés,

B. ROHMER

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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