Urgent Relief for Expired Residence Permit Application Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose temporary residence permit expired on October 2, 2024, sought an urgent order requiring the police prefect to schedule an appointment within 48 hours for the submission of a renewal application and the immediate issuance of a receipt allowing them to stay and work, arguing that repeated attempts through online, mail, and email channels since July 2024 had failed. The court, applying the article on emergency interim relief, found that the failure to secure an appointment after the permit expired established both the utility of the measure and a particular urgency, particularly given the right to have a residence status examined, and therefore ordered the competent prefect to schedule the appointment within fifteen days to allow the filing and issuance of a receipt, while also ordering the State to pay the applicant €800 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Urgent Relief for Expired Residence Permit Application Scheduling: The court, applying the article on emergency interim relief, found that the failure to secure an appointment after the permit expired established both the utility of the measure and a particular urgency, particularly given the right to have a residence status examined, and therefore ordered the competent prefect to schedule the appointment within fifteen days to allow the filing and issuance of a receipt, while also ordering the State to pay the applicant €800 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article details the main order granted to the applicant, enforcing the fixing of an appointment based on the urgency provision cited in the request.
This article orders the State to pay costs to the applicant, referencing the specific legal basis for awarding costs.
This article explicitly rejects the remainder of the application's conclusions.
This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay the costs incurred by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Soubie-Ninet demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer, le jour même, un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. "
2. Mme B, ressortissante sénégalaise, née le 15 mai 1987, a été munie d'une carte de séjour temporaire, valable du 3 octobre 2023 au 2 octobre 2024. En vue du renouvellement de ce titre de séjour, elle a tenté d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt de son dossier mais ses tentatives n'ont pu aboutir. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour et qu'elle soit munie d'un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France.
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction que Mme B, a entrepris de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour depuis le mois de juillet 2024. Ses démarches réalisées depuis cette date sur la plateforme dédiée de la préfecture de police, par courrier, et par courriel via le formulaire de contact de la préfecture de police, n'ont pu prospérer. Depuis le 2 octobre 2024, échéance de son titre de séjour, elle est démunie de tout document autorisant son maintien sur le territoire français. Elle justifie ainsi de l'utilité de la mesure sollicitée et de l'urgence particulière de sa situation, s'agissant en l'espèce d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. En outre, la demande présentée par Mme B, devant le juge des référés ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de fixer à Mme B un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, et de lui remettre, le jour même, sous réserve de la complétude de son dossier un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cents) euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de fixer un rendez-vous à Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, et de lui remettre, le jour même, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 octobre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2426796/9