Urgent Relief for Expired Residence Permit Holder Regarding Work Receipt Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge considered an urgent request for relief, filed by an individual whose prior temporary residence permit had expired and whose last application receipt had also expired, seeking an order compelling the police prefect to issue a new receipt authorizing him to work. The court reasoned that the applicant's continued precarious situation due to the lack of a current receipt, which exposes him to potential removal and hinders his right to have his residency application processed, satisfied the condition of urgency required under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, especially since the administration offered no defense against the claim that a complete renewal file had been submitted; therefore, the court ordered the prefect to issue the necessary work-authorizing receipt within ten days and awarded the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Urgent Relief for Expired Residence Permit Holder Regarding Work Receipt Issuance: The court reasoned that the applicant's continued precarious situation due to the lack of a current receipt, which exposes him to potential removal and hinders his right to have his residency application processed, satisfied the condition of urgency required under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, especially since the administration offered no defense against the claim that a complete renewal file had been submitted; therefore, the court ordered the prefect to issue the necessary work-authorizing receipt within ten days and awarded the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the prefect to issue a certificate of residence to M. B.
This article forms the legal basis for the main injunction granted in Article 1.
This article orders the State to pay a sum to M. B based on the cited article.
This article is the basis for ordering the State to pay costs to M. B in Article 2.
This article rejects the remaining claims in the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. B, représenté par Me Martin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande en référé :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. "
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. (). " Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande et de lui remettre un récépissé.
4. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant marocain, né le 10 septembre 1981, a été titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 30 juin 2021 au 29 juin 2023. Il a sollicité le 22 mai 2023 le renouvellement de son titre de séjour et a été muni de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour, dont le dernier a expiré le 10 septembre 2024. Alors qu'il a tenté à plusieurs reprises d'obtenir le renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour et qu'il soutient, sans être contredit par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il a déposé un dossier complet pour le renouvellement de son titre de séjour, il n'a pas obtenu le renouvellement de son récépissé. Or, il est constant que l'absence de récépissé contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure tendant à ce qu'un récépissé lui soit remis est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un récépissé l'autorisant travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 800 (huit cents) euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 octobre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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