Refugee's Appeal for Expired Instruction Extension Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, who had been granted refugee status and subsequently applied for a residency card, sought an emergency order compelling the police prefect to issue a renewed certificate of instruction extension after the previous one expired, arguing this failure caused significant precarity. The court granted the request for provisional legal aid, finding the condition of urgency was met because the applicant had been without the required documentation despite multiple requests, and the prefect offered no defense; consequently, the court ordered the prefect, or any competent prefect, to issue the extension certificate within five days and mandated the State to pay €800 towards the applicant's legal costs, subject to final legal aid status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee's Appeal for Expired Instruction Extension Certificate: The court granted the request for provisional legal aid, finding the condition of urgency was met because the applicant had been without the required documentation despite multiple requests, and the prefect offered no defense; consequently, the court ordered the prefect, or any competent prefect, to issue the extension certificate within five days and mandated the State to pay €800 towards the applicant's legal costs, subject to final legal aid status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to grant the provisional legal aid.
The main legal basis for granting the requested interim measure (order to issue the certificate).
Applied for ordering the payment of costs to the lawyer.
Applied in conjunction with Art. L. 761-1 CJA to regulate the payment of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Ottou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. () / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. (). Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ".
4. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 19 décembre 1974, qui s'est vue reconnaître la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 décembre 2023, a déposé une demande de carte de résident et s'est vue remettre une attestation de prolongation d'instruction qui a été régulièrement renouvelée, dont la dernière valable jusqu'au 12 septembre 2024. Depuis cette date, en dépit de ses multiples demandes, elle ne parvient pas à en obtenir le renouvellement, sans que le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, fasse état de circonstance qui s'y opposerait. Or, il est constant que cette situation contribue à sa précarité. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer une attestation de prolongation d'instruction à Mme A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 (huit cents) euros qui sera versée à Me Ottou en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Mme A soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordé, cette somme sera versée à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une attestation de prolongation d'instruction à Mme A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Me Ottou une somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Mme A soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordé, cette somme sera versée à Mme A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et à Me Ottou.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 octobre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2426644/9