Legislator Jurisprudence & Législation
2426554 Généré par l'IA

Refugee Residence Permit Suspension Granted Pending Re-examination

Numéro de cause 2426554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person recognized as a refugee sought a summary judgment to suspend the implicit refusal of a residence permit, arguing that the refusal created administrative precarity, threatened their indefinite term employment, and violated the regulation mandating a ten-year residence permit for recognized refugees. The court granted the provisional admission to legal aid, found that the urgency condition was met due to the immediate negative impact on the applicant's professional life, and determined that the argument regarding the failure to issue the ten-year permit established a serious doubt as to the legality of the refusal, leading to an order for the competent prefect to re-examine the application within one month and issue a work authorization in the interim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Refugee Residence Permit Suspension Granted Pending Re-examination: The court granted the provisional admission to legal aid, found that the urgency condition was met due to the immediate negative impact on the applicant's professional life, and determined that the argument regarding the failure to issue the ten-year permit established a serious doubt as to the legality of the refusal, leading to an order for the competent prefect to re-examine the application within one month and issue a work authorization in the interim.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour réfugié suspension provisoire réexamen de la demande d'asile suspension de la naturalisation assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
Me Vi Van, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
articles L. 761-1 du code de justice administrative
B, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
This article was the legal basis invoked for the request for suspension of the administrative decision.
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This article authorized the provisional admission of the applicant to legal aid.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive order regarding the payment of legal costs to the lawyer.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the dispositive order regarding the payment of legal costs to the lawyer.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked for the request for suspension of the administrative decision.

Art. L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article, concerning the right of a recognized refugee to a ten-year residence permit, was cited as creating a serious doubt as to the legality of the decision being challenged.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article authorized the provisional admission of the applicant to legal aid.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive order regarding the payment of legal costs to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive order regarding the payment of legal costs to the lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. A B, représenté par

Me Vi Van, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Vi Van, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et

L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil s'engage à renoncer à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, et à défaut à lui-même.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- la condition d'urgence doit être regardée comme remplie dès lors qu'il ne peut établir la régularité de sa situation et ne peut justifier de son droit au séjour, alors qu'il a été admis au statut de réfugié ;

- la décision litigieuse menace son insertion professionnelle, notamment son contrat à durée indéterminée d'aide pâtissier qu'il a débuté le 8 juillet 2023 ;

Sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- la décision méconnait les articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-4 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du code précitées.

Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la requête enregistrée sous le n°2426555 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique tenue le 10 octobre 2024 en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience, le rapport de Mme Perrin, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 20 août 2003, s'est vu reconnaitre le statut de réfugié par une décision du 28 février 2024 de la Cour nationale du droit d'asile. Le 11 mars 2024, M. B a déposé auprès de la préfecture de police une demande de carte de résident en qualité de réfugié, et a été muni d'une première attestation de prolongation d'instruction de demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 10 septembre 2024. Par la requête susvisée, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

En ce qui concerne l'urgence :

4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la décision attaquée, qui refuse à

M. B la délivrance d'un titre de séjour, le place dans une situation de précarité administrative l'empêchant de séjourner régulièrement et menaçant son emploi en contrat à durée indéterminée. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de regarder la condition d'urgence comme remplie.

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

6. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ".

7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article

L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision rejetant implicitement sa demande de délivrance d'une carte de résident.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, d'examiner à nouveau la demande de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l'attente, de le munir d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. M. B a été admis au bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Vi Van, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de non admission définitive à l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l'attente, de le munir d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'État versera une somme de 800 (huit cents) euros à Me Vi Van, conseil de

M. B, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 800 (huit cents) euros sera versée au titre des frais d'instance à M. B.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Vi Van.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 11 octobre 2024.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2426554/3