CNAPS Ordered to Pay Costs After Withdrawal of Professional Card Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the refusal to grant a professional card by the national council for private security activities (CNAPS) and an injunction to issue a temporary authorization, but subsequently withdrew the requests for suspension and injunction. The court accepted the petitioner's complete withdrawal of the suspension and injunction claims and, applying the relevant administrative justice code concerning litigation costs, ordered the CNAPS to pay the petitioner €1,000.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; CNAPS Ordered to Pay Costs After Withdrawal of Professional Card Dispute: The court accepted the petitioner's complete withdrawal of the suspension and injunction claims and, applying the relevant administrative justice code concerning litigation costs, ordered the CNAPS to pay the petitioner €1,000.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the procedural step of acknowledging the withdrawal of the main claims (suspension and injunction).
This provision is cited in Article 2 of the operative part to order the payment of costs to M. A by the CNAPS.
This article applies the cost-shifting rule cited in Article L. 761-1 CJA in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. B A, représenté par
Me Luchez, demande à la juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 août 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer la carte professionnelle qu'il a sollicitée ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer jusqu'à l'intervention du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2024, M. A déclare se désister des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de sa requête mais maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée sous le numéro 2426502 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision litigieuse.
Vu le code de justice administrative.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 22 octobre 2024.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
1. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2024, M. A a déclaré se désister des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Paris, le 4 novembre 2024.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2426541/6