Legislator Jurisprudence & Législation
2426538 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment and Expulsion Upheld Due to Domestic Violence Conviction

Numéro de cause 2426538
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order that declared their right of residence void, ordered their departure from the territory, refused a voluntary departure period, set an expulsion destination, and imposed a sixty-month re-entry ban, arguing insufficient motivation, error of law, and manifest error of assessment. The court rejected all claims, finding that the expulsion order was sufficiently motivated by citing the individual's recent criminal conviction for domestic violence which constituted a real, current, and sufficiently serious threat to a fundamental interest of French society, that the error of law claim lacked precision, and that the decision, including the duration of the re-entry ban, did not constitute a manifest error of assessment given the serious facts and the lack of substantiated private and family life claims.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B C est rejetée, R. 776-15 du code de justice administrative; Residence Permit Annulment and Expulsion Upheld Due to Domestic Violence Conviction: The court rejected all claims, finding that the expulsion order was sufficiently motivated by citing the individual's recent criminal conviction for domestic violence which constituted a real, current, and sufficiently serious threat to a fundamental interest of French society, that the error of law claim lacked precision, and that the decision, including the duration of the re-entry ban, did not constitute a manifest error of assessment given the serious facts and the lack of substantiated private and family life claims.

Mots-clés

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expulsion pénale autorisations de séjour violence domestique interdiction d'entrée annulation de la naturalisation facilitée exécution de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

This order rejects the merits of the request.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet de police.

This article governs the notification of the judgment.

R. 776-15 du code de justice administrative

This provision was cited to appoint the designated magistrate for the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. A B C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 12 septembre 2024, notifié le 2 octobre 2024 par lequel le préfet de police prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de circuler le retour sur le territoire français pendant une durée soixante mois.

Il soutient que :

- les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;

- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions sont entachées d'une erreur de droit ;

Vu, enregistré le 24 octobre 2024, les mémoires présentés par le préfet de police représenté par Me Termeau, qui conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin-Genier,

-les observations de Me Collas, avocate commise d'office représentant M. B C, assisté d'un interprète en portugais,

-le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B C, ressortissant portugais né le 24 juillet 1955, a fait l'objet, le 12 septembre 2024, d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de soixante mois. Par la présente requête, M. B C demande l'annulation de ces deux arrêtés.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ( ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "

3. L'obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée, tirées notamment la circonstance qu'il a, le 19 août 2024, été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à six mois d'emprisonnement pour harcèlement d'une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civile de solidarité suivi d'incapacité supérieure à huit jours, et dégradation des conditions de vie altérant la santé, que ces faits constituent une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française, que l'intéressé se déclare marié et père de cinq enfants, sans en apporter la preuve. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation doit être écarté.

4. Le moyen tiré de l'erreur de droit est dépourvu de toute précision et ne peut, dès lors, qu'être carté.

5. M. B C ne justifie d'aucune vie privée et familiale et, en tout état de cause, au regard des faits graves de violence sur conjoint pour lesquels il a été condamné, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de l'ensemble des décisions, notamment la durée de l'interdiction de circuler sur le territoire français de soixante-mois, qui n'est pas disproportionnée, ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.

Le magistrat désigné,

P. MARTIN-GENIERLa greffière,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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