Mootness of Compulsion for Duplicate Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the prefect to issue a duplicate residence permit, arguing that the urgency condition was met and the requested measure was useful. The court determined that the claim for an injunction was rendered moot because the administrative authority had informed the litigant that they could present themselves at the prefecture on specified days with the necessary documentation to obtain the duplicate permit, consequently rejecting the request for an order under the relevant emergency procedure and denying costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Compulsion for Duplicate Residence Permit: The court determined that the claim for an injunction was rendered moot because the administrative authority had informed the litigant that they could present themselves at the prefecture on specified days with the necessary documentation to obtain the duplicate permit, consequently rejecting the request for an order under the relevant emergency procedure and denying costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no longer any need to rule on the request for an injunction under the procedure established by Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.
This order rejects the conclusions regarding costs presented under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Ozeki, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. B.
Il fait valoir que la requête de M. B est devenue sans objet, dès lors qu'il lui appartient de se présenter le mardi, entre 9h00 et 11h30, auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise, pour bénéficier du traitement de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'a soutenu le préfet du Val-d'Oise dans ses écritures en défense, que M. B, ressortissant capverdien, né le 2 janvier 1966, qui a été muni d'une convocation, adressée le 12 janvier 2023, peut se présenter auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise, le mardi entre 9h et 11h30, muni de la convocation précitée et des pièces nécessaires au traitement de son dossier, afin de procéder à la fabrication du duplicata de son titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, présentées par M. B, sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Les conclusions de M. A B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Paris, le 15 octobre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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