Refugee's Withdrawn Residence Permit Application and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, recognized as a refugee, sought an order to suspend the implicit refusal of a residence permit following the administration's prolonged silence after his application, but subsequently withdrew his requests for suspension and injunction. The court noted this partial withdrawal and, considering the circumstances, ordered the State to pay the applicant €1,000 in legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while accepting the renunciation of the urgent relief sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Refugee's Withdrawn Residence Permit Application and Award of Legal Costs: The court noted this partial withdrawal and, considering the circumstances, ordered the State to pay the applicant €1,000 in legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while accepting the renunciation of the urgent relief sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the final order (Article 2) to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 10 octobre 2024, M. B, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande de délivrance de carte de résident en qualité de réfugié ;
2°) d'enjoindre à la préfecture compétente, de lui délivrer à titre principal une carte de résident et à titre subsidiaire une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail dans un délai de 10 jours assorti d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à la préfecture compétente à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet de police a conclu au rejet de la requête pour défaut d'urgence à titre principal ; au non-lieu à statuer à titre subsidiaire et en tout état de cause au rejet de l'ensemble de ses conclusions.
Il soutient que :
- le requérant a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction
valable jusqu'au 06 avril 2025 ;
- il a été convoqué 16 octobre 2024 en vue de la prise d'empreintes nécessaires pour
achever l'instruction et statuer sur sa demande. Dans ces conditions, il ne peut se prévaloir de la condition d'urgence.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et maintient ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'État d'une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2415303 par laquelle M. A demande
l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, s'étant tenue le 10 octobre 2024 à 14h30, en présence de Mme Labbaci, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gros ;
- les observations de Me de Seze, avocat du préfet de police, qui déclare ne pas s'opposer au désistement partiel de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 6 janvier 1997 est un ressortissant afghan qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 septembre 2023. M. A a enregistré le 18 octobre 2023 via la plateforme ANEF, une demande de délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié. Il s'est vu remettre le 18 octobre 2024 une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 17 avril 2024 dont il a obtenu le renouvellement le 10 juin 2024 avec une durée de validité prévue jusqu'au 9 septembre 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance de carte de résident née en raison du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois après sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Par un acte, enregistré le 10 octobre 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction d'exécution. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au bénéfice de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel de la requête de M. A, s'agissant des conclusions en suspension et injonction d'exécution.
Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros au bénéfice de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 octobre 2024.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.