Legislator Jurisprudence & Législation
2426470 Généré par l'IA

Prefect of Police Residence Permit Issuance Compulsion Refused

Numéro de cause 2426470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the prefect of police to issue a residence permit based on exceptional admission to stay, invoking the general emergency procedure of administrative justice, but the court rejected the request because ordering the issuance of a substantive administrative title does not constitute a conservatory or provisional measure, which is the required scope for relief under the invoked article, thus exceeding the jurisdiction of the summary judge.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefect of Police Residence Permit Issuance Compulsion Refused: M. A, de nationalité philippine, né le 27 février 1998, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère conservatoire ou provisoire, excède la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il s'ensuit que ces conclusions doivent être rejetées.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police admission provisoire détention préparatoire présentation devant l'autorité ordonnance de nécessité

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Trojman, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the operative order rejecting the request, although it does not cite a substantive legal provision for the rejection itself (the basis for rejection, Article L. 521-3, was discussed in the reasoning but not cited in the order).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order rejecting the request, although it does not cite a substantive legal provision for the rejection itself (the basis for rejection, Article L. 521-3, was discussed in the reasoning but not cited in the order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Trojman, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. M. A, de nationalité philippine, né le 27 février 1998, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère conservatoire ou provisoire, excède la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il s'ensuit que ces conclusions doivent être rejetées.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 15 octobre 2024.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2426470/9