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2426437 Généré par l'IA

Parent of Refugee Residency Suspension Denied Due to Prolonged Status Certificate

Numéro de cause 2426437
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, seeking suspension of the implied rejection of his residency permit application as the parent of a recognized refugee, argued urgency due to his irregular status, inability to work or seek housing, and a serious doubt regarding the legality of the decision. However, the court rejected the request for urgent interim relief because the applicant had subsequently received an official certificate of prolongation of instruction, valid until early 2025, which sufficiently attested to his regular status and authorization to work, thus negating the necessary condition of urgency under administrative law for immediate suspension of the initial decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de B est rejetée; Parent of Refugee Residency Suspension Denied Due to Prolonged Status Certificate: However, the court rejected the request for urgent interim relief because the applicant had subsequently received an official certificate of prolongation of instruction, valid until early 2025, which sufficiently attested to his regular status and authorization to work, thus negating the necessary condition of urgency under administrative law for immediate suspension of the initial decision.

Mots-clés

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statut de réfugié positions administratives autorisations de travail acte de l'état civil référé suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de B est rejetée.

This order rejects the applicant's request, concluding the main procedural outcome.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the basis for considering the request for suspension (ruling on the inadmissibility of the suspension request due to lack of urgency).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. C B, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite de la préfecture de police refusant sa demande de de titre de séjour et de délivrance d'une carte de résident ;

2°) d'enjoindre à titre principal à la préfecture compétente de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire et à titre subsidiaire de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail, dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à titre subsidiaire à la préfecture compétente de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat (Préfet de police) une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- la condition d'urgence est remplie en ce que :

o il se retrouve en situation irrégulière, sans aucun document permettant d'attester de sa régularité sur le territoire français;

o il ne peut pas travailler ;

o il ne peut pas déposer de dossier de demande de logement social ;

o cette situation perdure depuis plusieurs mois ;

- le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est caractérisé dès lors que la décision méconnaît l'article L. 424-3 du CESEDA.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le Préfet de police conclut

- à titre principal, au rejet de la requête de l'intéressé pour défaut d'urgence ;

- à titre subsidiaire, à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur ladite requête;

- en tout état de cause, au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le 4 octobre 2024, l'intéressé a été mis en possession, via son compte ANEF, d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 4 octobre 2024 au 3 janvier 2025.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Timite, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant guinéen, né le 7 décembre 1986 à Conakry (Guinée), est père d'une fille, A B, née le 5 juillet 2018, qui a été reconnue réfugiée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 septembre 2023. Il a déposé sur l'ANEF, le 8 octobre 2023, une première demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant réfugié et a été mis en possession, à cette occasion, d'une attestation de confirmation de dépôt de cette demande. Le 15 février 2024, il a été mis en possession d'une API valable jusqu'au 14 mai 2024. Le 7 juin 2024, à la suite d'un premier recours en référé devant le tribunal administratif de Paris, l'intéressé a été mis en possession d'une nouvelle API l'autorisant à travailler, valable du 7 juin 2024 au 6 septembre 2024. Par la requête susvisée, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ".

3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celuici porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. B, dans le cadre de l'instruction toujours en cours de sa demande de titre de séjour a été muni, via son compte ANEF, d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 4 octobre 2024 au 3 janvier 2025 qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et d'y travailler conformément aux dispositions de l'article R. 431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.

6. Dès lors, les conclusions à fins de suspension de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et de remboursement des frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au Préfet de police.

Fait à Paris, le 11 octobre 2024.

Le juge des référés,

J-Ch. GRACIA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.