Legislator Jurisprudence & Législation
2426418 Généré par l'IA

Petitioner v. Police Prefect: Emergency Injunction for Work Authorization Extension

Numéro de cause 2426418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner, whose previous residency permit allowing work had expired and whose renewal application was still pending without a renewed certificate of instruction extension, sought an emergency injunction compelling the police prefect to issue a new certificate of instruction extension authorizing work, arguing this was necessary due to administrative and professional precarity resulting from the lapse of documentation. The administrative tribunal granted the provisional request for legal aid and ordered the police prefect to provide the petitioner with the necessary certificate extension authorizing work within five days, finding that the urgency, utility, and non-obstruction criteria of the emergency procedure were met because the petitioner's inability to prove regular status had directly resulted in the non-renewal of her temporary employment contract.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Police Prefect: Emergency Injunction for Work Authorization Extension: The administrative tribunal granted the provisional request for legal aid and ordered the police prefect to provide the petitioner with the necessary certificate extension authorizing work within five days, finding that the urgency, utility, and non-obstruction criteria of the emergency procedure were met because the petitioner's inability to prove regular status had directly resulted in the non-renewal of her temporary employment contract.

Mots-clés

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autorisation de police assistance judiciaire provisoire autorisations de travail renouvellement de l'autorisation statut juridique antérieur contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for the provisional admission of the party to legal aid (Article 1).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The legal basis upon which the judge ordered the Prefect of Police to provide the certificate (Article 2).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order concerning the payment of fees to the lawyer (Article 3).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order concerning the payment of fees to the lawyer (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Morel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de demande de renouvellement de titre de séjour, portant autorisation de travail, ou de lui remettre en main propre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, portant autorisation de travail, à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est placée dans une situation administrative et professionnelle précaire ;

- la mesure demandée est utile ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour est toujours en cours d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. / () ".

2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande de référé :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

5. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-15-2 du même code : " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. "

6. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante nigériane, née le 30 janvier 1985, mère d'enfant français, a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 25 mai 2022 au 12 juin 2024. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 31 janvier 2024 sur le site de l'ANEF et a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction, dont la validité a expiré le 30 septembre 2024. Il résulte également de l'instruction que le préfet de police ne s'est pas prononcé sur sa demande de titre de séjour et que celle-ci est toujours en cours d'instruction. Mme A fait valoir, sans être contredite, que l'attestation de prolongation d'instruction qui a expiré le 30 septembre 2024 n'a pas été renouvelée, ce qui la place en situation de précarité administrative, et que, faute pour elle de disposer d'un document attestant de la régularité de son séjour, son contrat de travail en intérim n'a pas été renouvelé. Ainsi, Mme A justifie du caractère urgent de sa demande tendant à ce qu'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler lui soit remise, de l'utilité de cette mesure et de ce qu'elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de munir Mme A d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par la présente ordonnance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Morel, conseil de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Morel d'une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de munir Mme A d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à Me Morel une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation par Me Morel à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros lui sera versée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Morel et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 15 octobre 2024.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9