Challenge to Twenty-Four-Month Entry Ban: Competency and Duration Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural decision imposing a twenty-four-month ban on returning to French territory, arguing incompetency of the signing authority, procedural flaws regarding background checks, insufficient reasoning, lack of individual assessment, and an error of appreciation concerning the duration of the ban. The court rejected the claim of an incompetent signatory, noting a valid delegation of authority, and dismissed the procedural challenge regarding background checks as inoperative. The court found that the prefect had properly considered the criteria set forth in the relevant code—including the applicant's short presence, lack of strong ties, prior removal order evasion, and threat to public order—when setting the two-year duration, concluding that the decision was not vitiated by a manifest error of appreciation, and thus dismissed the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Challenge to Twenty-Four-Month Entry Ban: Competency and Duration Review: The court rejected the claim of an incompetent signatory, noting a valid delegation of authority, and dismissed the procedural challenge regarding background checks as inoperative. The court found that the prefect had properly considered the criteria set forth in the relevant code—including the applicant's short presence, lack of strong ties, prior removal order evasion, and threat to public order—when setting the two-year duration, concluding that the decision was not vitiated by a manifest error of appreciation, and thus dismissed the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the applicant's request.
This article dictates the procedural step of notifying the judgment to the parties.
Although the applicant requested costs under this article, the dispositive itself does not explicitly order the State to pay costs to the applicant. Therefore, based on the strict rule of inclusion (only provisions cited in the numbered orders), this article is excluded as it is not in the final decision's operative section.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 23 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son inscription au Système d'Information Schengen (SIS) ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Cette décision est prise par une autorité incompétente et méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- Elle est entachée d'un vice de procédure tenant à la consultation irrégulière du fichier du traitement des antécédents judiciaires et du fichier automatisé des empreintes digitales ;
- Cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- Elle viole l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2024, le préfet de police, représenté par le Cabinet Actis Avocats conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code des relations entre le public et l'administration ;
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Matalon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant algérien né le 1er octobre 1993 demande l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
2. Par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme C attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait procédé à une consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires avant l'édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires est irrégulière dès lors que la personne qui a procédé à cette consultation n'était pas dûment habilitée doit être écarté comme inopérant.
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
6. Contrairement à ce que prétend le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus à l'article L. 612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble de ces derniers. Il a constaté que le comportement de l'intéressé représente une menace à l'ordre public. D'autre part, il résulte des motifs précédemment exposés que le requérant affirme être entré en France en septembre 2022, qu'il ne peut se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une ancienneté et d'une intensité particulières en France étant constaté qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge et qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, le préfet de police, en fixant à 24 mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le magistrat désigné,La greffière,
D. MATALONL. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2426368/8