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2426337 Généré par l'IA

Petitioner's Request for Expedited Decision on Residence Permit Denied After Provisional Permit Issued

Numéro de cause 2426337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to modify a prior order that had suspended the implicit refusal of their residence permit renewal, requesting an additional injunction to compel the police prefect to issue an express decision on their right to stay within 48 hours under penalty of a fine. The court found that the police prefect had substantially executed the prior order by issuing a provisional residence permit valid for several months and by initiating a necessary consultation with the national office for the protection of refugees and stateless persons regarding the petitioner's subsidiary protection status, which justified the delay in the final decision. Consequently, the court ruled that the request for a new injunction was rendered moot and dismissed the case on that basis, also denying the request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative; Petitioner's Request for Expedited Decision on Residence Permit Denied After Provisional Permit Issued: The court found that the police prefect had substantially executed the prior order by issuing a provisional residence permit valid for several months and by initiating a necessary consultation with the national office for the protection of refugees and stateless persons regarding the petitioner's subsidiary protection status, which justified the delay in the final decision. Consequently, the court ruled that the request for a new injunction was rendered moot and dismissed the case on that basis, also denying the request for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police demande de statut de protection demande d'asile tardive qualité pour recourir contre permis statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête.

The core decision is that there is no need to rule on the injunction and penalty requests, indicating the procedure is concluded without granting the substantive claims.

Article L. 521-4 du code de justice administrative

The request to modify the previous order was brought under this provision, which governs the judge's power to modify measures taken in summary proceedings.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 octobre et 7 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Rosin, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de modifier l'ordonnance n° 2418830 du 19 juillet 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, en ajoutant une nouvelle injonction de statuer expressément sur son droit au séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Suite à l'ordonnance n° 2418830, rendue le 19 juillet 2024, il a été muni d'une autorisation provisoire de séjour valable du 26 juillet 2024 au 25 janvier 2025 ;

- Postérieurement à la date de la communication de la requête, le préfet de police a saisi le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) aux fins de savoir si ce dernier envisageait d'engager ou non une procédure aux fins de cessation du bénéfice de la protection subsidiaire accordée à M. A en 2017 au regard des deux récentes condamnations, et qu'il reste pour l'instant dans l'attente de la réponse de l'OFPRA ;

- Le préfet de police dispose de l'ensemble des pièces pour statuer en toute connaissance de cause sur le droit au séjour du requérant.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 et 31 octobre 2024, le préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. A et au rejet de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il a commencé à exécuter l'ordonnance n°2418830 du 19 juillet 2024 en délivrant à M. A une autorisation provisoire de séjour et en saisissant, le 11 octobre 2024, le directeur de l'OFPRA aux fins de savoir si ce dernier envisageait d'engager ou non une procédure aux fins de cessation du bénéfice de la protection subsidiaire accordée à l'intéressé en 2017 et qu'il demeure dans l'attente de la réponse de l'OPFRA avant de statuer sur le droit de l'intéressé au renouvellement de son titre de séjour.

Vu :

- L'ordonnance n° 2418830 du 19 juillet 2024 ;

- Les autres pièces du dossier.

Vu :

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 7 novembre 2024, en présence de Mme Maurice, greffière d'audience, Mme Perrin a lu son rapport.

Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".

2. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.

3. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. Toutefois, si l'administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu'il lui a été enjoint de prendre, le juge de l'exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l'ordonnance du juge des référés a été exécutée.

4. Par une ordonnance n° 2418830 du 19 juillet 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A et enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette même ordonnance.

5. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a procédé, le 26 juillet 2024, à la délivrance à M. A d'un récépissé de demande de carte de séjour valable du 26 juillet 2024 au 25 janvier 2025 l'autorisant à travailler. En outre, le préfet de police a saisi le 11 octobre 2024 le directeur de l'OFPRA de la situation de M. A, afin de savoir, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, si le directeur de l'OFPRA entendait engager une procédure aux fins de cessation du bénéfice de la protection subsidiaire de M. A pour trouble à l'ordre public. Il n'est pas contesté que le préfet de police demeure, à la date de la présente ordonnance, en attente de la réponse de l'OFPRA. Par ces mesures au moins équivalentes à celles qu'il lui avait été enjoint de prendre, le préfet de police doit être regardé comme justifiant de l'exécution de l'ordonnance du 19 juillet 2024 dont l'objet était de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Par suite, la demande présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 7 novembre 2024.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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