Legislator Jurisprudence & Législation
2426288 Généré par l'IA

Refusal of Material Reception Conditions Upheld Despite Procedural Challenges

Numéro de cause 2426288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the decision by the National Office for Immigration and Integration (OFII) refusing him material reception conditions, arguing the decision was made by an incompetent authority, insufficiently motivated, lacked proper notification of appeals procedures, and was based on a manifest error of assessment regarding his vulnerability. The court granted the applicant provisional legal aid but rejected the primary request for annulment, finding that the OFII's decision was properly signed, adequately motivated by the applicant's failure to apply for asylum without legitimate reason within the required ninety-day period after arriving in France (having been present since 2019 and applying only in 2024), and that the applicant failed to demonstrate a specific vulnerability that was disregarded, noting he had sustained himself for over five years and signed the vulnerability assessment form without reservation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Material Reception Conditions Upheld Despite Procedural Challenges: The court granted the applicant provisional legal aid but rejected the primary request for annulment, finding that the OFII's decision was properly signed, adequately motivated by the applicant's failure to apply for asylum without legitimate reason within the required ninety-day period after arriving in France (having been present since 2019 and applying only in 2024), and that the applicant failed to demonstrate a specific vulnerability that was disregarded, noting he had sustained himself for over five years and signed the vulnerability assessment form without reservation.

Mots-clés

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conditions d'accueil annulation de la naturalisation facilitée notification de la décision assistance judiciaire gratuite examen de la demande d'asile procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the procedural requests for costs, but ultimately rejected as the main claim was rejected (Article 2).
article R. 776-15 du code de justice administrative
Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in Article 1 to grant provisional legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the procedural requests for costs, but ultimately rejected as the main claim was rejected (Article 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in Article 1 to grant provisional legal aid.

Article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited implicitly in the reasoning (Point 9) as the legal basis for the refusal of material reception conditions, justifying the rejection of the main claim in Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the procedural requests for costs, but ultimately rejected as the main claim was rejected (Article 2).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the procedural requests for costs, but ultimately rejected as the main claim was rejected (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. D B, représenté par Me Piquois demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d'accueil ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet définitif de la demande d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- Cette décision est prise par une autorité incompétente ;

- Elle est insuffisamment motivée ;

- Les voies et délais de recours ne lui ont pas été notifiés ;

- Cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité.

- Le compte rendu d'entretien de vulnérabilité est mensonger ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. Matalon ;

- Les observations orales de Me Piquois, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

- Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant vénézuélien né le 5 mars 1946, demande l'annulation de la décision du 25 septembre 2024 par lequel le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d'accueil.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Et aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'État membre. / () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ".

5. La décision attaquée a été signée par M. A C, directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, (OFII) de Paris, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l'OFII du 10 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.

6. La décision attaquée mentionne les textes dont il est fait application, ainsi que le motif sur lequel l'OFII s'est fondé pour mettre totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B, à savoir le fait qu'il n'a pas sollicité l'asile sans motif légitime dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette motivation est insuffisante. Le moyen doit par suite être écarté.

7. Si M. B soutient que la décision litigieuse ne comportait pas les voies et délais de recours, la légalité des décisions administratives s'appréciant à la date de leur édiction, les conditions de notification de celles-ci sont sans incidence sur leur légalité. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.

8. Il ressort des pièces du dossier que l'OFII a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. B. Si le requérant soutient que l'OFII n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité, il ne fait, en tout état de cause, état d'aucun élément particulier qu'il aurait porté à la connaissance de l'OFII et dont il n'aurait pas été tenu compte.

9. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII s'est fondé sur le fait que, sans motif légitime, l'intéressé a présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France, soit au-delà du délai auquel renvoient les dispositions précitées du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. B est présent en France depuis 2019 ans et qu'il n'a introduit une demande d'asile que le 20 septembre 2024. S'il soutient qu'il a sollicité l'asile lorsqu'il a eu connaissance du résultat des élections du 28 juillet 2024, cette circonstance ne saurait constituer un " motif légitime " au sens des dispositions précitées alors-même que M. B invoquait des craintes avant la réélection du président du Venezuela et qu'en outre, il s'est maintenu plus de cinq ans en situation irrégulière sur le territoire français sans jamais solliciter l'asile.

10. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressé subvient à ses besoins depuis plus de cinq ans et il ne démontre pas que sa situation actuelle le rendrait plus vulnérable que précédemment. Il n'apporte aucun élément faisant apparaître un état de vulnérabilité particulier alors même que sa " Fiche évaluation de vulnérabilité " établit qu'il n'a fait état d'aucun problème de santé lors de son évaluation le 25 septembre 2024. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

11. Si M. B soutient que le compte rendu d'entretien de vulnérabilité est mensonger, il ne l'établit pas, alors-même qu'il a signé ce document sans émettre aucune réserve. La circonstance invoquée à la barre que la fiche évaluation de vulnérabilité n'est pas signée par l'auditeur est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 25 septembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Piquois et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.

Le magistrat désigné,La greffière

D. MATALONA. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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