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2426257 Généré par l'IA

Prefect's Decision Review and Withdrawal of Claims

Numéro de cause 2426257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order for the suspension of a prefect's decision rejecting the renewal of an instruction extension certificate, along with an injunction for its immediate issuance and an order for costs, but subsequently formally withdrew the claims for suspension, injunction, and penalty, leading the administrative judge to simply acknowledge the withdrawal of those specific claims while ordering the State to pay the litigant a sum of 1,000 euros for legal costs under the relevant administrative justice article, thereby rejecting the remainder of the request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect's Decision Review and Withdrawal of Claims: Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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frais administratifs commandement de payer décision d'exécution retrait des conclusions civiles recours en annulation en droit de l'Union révision d'une décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision governs the award of costs to the applicant, which is explicitly ordered in Article 2 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay costs to M. B.

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B.

This article formally records the applicant's withdrawal of the main requests in the operative part of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. A B, représenté par Me Hug, demande à la juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de demande de titre de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2024, M. B doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de sa requête et il maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la requête n° 2406252 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision litigieuse.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 15 octobre 2024.

Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte :

1. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2024, M. B s'est désisté des conclusions de sa requête aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais d'instance :

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris le 17 octobre 2024.

La juge des référés,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2424251/6