Legislator Jurisprudence & Législation
2426152 Généré par l'IA

Mother of Refugee Child v. State (Residence Permit Suspension)

Numéro de cause 2426152
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, mother of a recognized refugee child, sought the suspension of an implicit refusal of her residence permit application filed in July 2023, arguing urgency due to administrative and financial precarity and serious doubt regarding the legality of the decision, including potential violation of human rights, but the court provisionally granted her request for legal aid while rejecting the requests for suspension and injunction, reasoning that the administration subsequently issued a temporary certificate extending the instruction of her application until January 2025, which satisfied her immediate need to justify her regular stay and professional activity, thereby negating the required element of urgency for a summary suspension order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Mother of Refugee Child v. State (Residence Permit Suspension): Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour droits des réfugiés état requis violation des charges d'autorisation griefs de droits humains détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article sets the conditions (urgency and serious doubt) for the suspension requested, which was ultimately rejected in the dispositive.
article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
o méconnaît l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L 761-1 du code de justice administrative
- en tout état de cause, au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er
The court explicitly ordered the provisional admission of the applicant to legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for granting provisional admission to legal aid (Article 3 in the reasoning section, applied in Article 1 of the dispositive).
Article 2
The court explicitly rejected the remainder of the applicant's claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional admission to legal aid (Article 3 in the reasoning section, applied in Article 1 of the dispositive).

Article 2

The court explicitly rejected the remainder of the applicant's claims.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the conditions (urgency and serious doubt) for the suspension requested, which was ultimately rejected in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, Mme C B, représentée par Me Hanna Moller, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de la décision du 18 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder'à un réexamen de sa situation°dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance en application des articles 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée

o le place dans une situation de précarité administrative et financière;

o lui fait courir le risque d'une mesure d'éloignement ;

o la prive de pouvoir demander un logement social ;

- le doute sérieux est caractérisé dès lors que la décision attaquée :

o est entachée de défaut de motivation et de défaut d'examen sérieux ;

o méconnaît l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

o méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le Préfet de police conclut

- à titre principal, au rejet de la requête de l'intéressé pour défaut d'urgence ;

- à titre subsidiaire, à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur ladite requête;

- en tout état de cause, au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le 03 octobre 2024, l'intéressé a été mis en possession, via son compte ANEF, d'une API valable du 3 octobre 2024 au 2 janvier 2025

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 26 septembre 2024 sous le numéro 2425806 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 9 octobre 2024, tenue en présence de Mme Timite, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Moller, qui insiste sur la situation administrative, financière et procédurale dans laquelle la place la décision de l'administration, le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B, ressortissante mauritanienne né le 4 avril 1995 à Nouakchott (Mauritanie), entrée en France en 2020 selon ses déclarations a sollicité, le 18 juillet 2023, la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié, sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée étant mère d'une jeune fille, née le 18 août 2022, qui a obtenu le statut de réfugiée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 avril 2023. Mme B s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, valable du 14 février 2024 au 13 mai 2024, qui a été renouvelée jusqu'au 5 août 2024. Par la présente requête,

Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision du 18 novembre 2023 par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle

Sur les conclusions à fins de suspension et d'injonction :

Sur les conclusions à fin de suspension :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de celle-ci sur la situation de cette dernière ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

6. Pour justifier de l'urgence, Mme B soutient que l'absence de délivrance de titre de séjour la place dans une situation de précarité administrative, financière et procédurale dès lors qu'elle la prive de la possibilité de pouvoir s'inscrire en France dans la durée notamment en faisant échec à sa création d'entreprise et en la privant de l'accès à ses droits sociaux et notamment en la privant de la possibilité de pouvoir demander un logement social.

7. Il résulte toutefois de l'instruction que le préfet de police a, postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à Mme B une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour d'une durée de validité de trois mois. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie, dès lors que la requérante est titulaire d'une attestation qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français jusqu'au 2 janvier 2025 et d'y exercer une activité professionnelle, même s'il est vrai qu'elle ne peut pas encore se lancer dans des projets de long terme munie de ce seul document.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au Préfet de police.

Fait à Paris, le 14 octobre 2024.

Le juge des référés,

J-Ch. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.