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2426111 Généré par l'IA

Tunisian National v. Police Prefect (Residence Permit Receipt Delay)

Numéro de cause 2426111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a Tunisian national, requested an urgent order from the administrative judge to compel the police prefect to issue a residence permit receipt following an exceptional stay application filed on September 3, 2024, citing precarious living and professional situations due to the lack of documentation. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the time elapsed since the application was filed was not outside the normal processing delay, the applicant did not assert the completeness of their application, and the individual's prolonged unauthorized stay in the territory negated claims of sufficient urgency required for the summary proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Tunisian National v. Police Prefect (Residence Permit Receipt Delay): The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the time elapsed since the application was filed was not outside the normal processing delay, the applicant did not assert the completeness of their application, and the individual's prolonged unauthorized stay in the territory negated claims of sufficient urgency required for the summary proceeding.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police défaut d'urgence demande d'asile tardive retards de procédure droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request in all its conclusions because the conditions of urgency and usefulness were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner en France, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure est utile ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien, né le 12 juin 1996, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 3 septembre 2024 et fait valoir qu'aucun récépissé ne lui a été délivré. Il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, l'autorisant à séjourner en France, à compter de la notification de la présente ordonnance.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Pour justifier l'urgence, M. B soutient qu'il aurait dû se voir remettre un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français, alors qu'il a déposé un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour et que ce refus de la préfecture le maintient dans une situation précaire tant dans son quotidien que dans sa vie professionnelle. Toutefois, alors que le délai écoulé entre le dépôt de la demande de titre de séjour, le 3 septembre 2024, et l'introduction de la requête, n'excède pas le délai normal de vérification de la complétude du dossier et que le requérant ne se prévaut pas du caractère complet de sa demande de titre de séjour, aucun élément ne permet de considérer que les conditions d'utilité et d'urgence soient remplies. En outre, alors qu'il résulte de l'instruction que M. B se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis plusieurs années, il ne peut être regardé comme apportant des justifications suffisantes pour établir l'existence d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 7 octobre 2024.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2426111/9