Algerian National v. Police Prefect: Refusal to Compel Residence Permit Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national, having applied for exceptional admission to stay on July 29, 2024, sought an order compelling the police prefect to issue a residence permit receipt, arguing urgency due to precarious living and professional situations resulting from the omission. The administrative judge rejected the request, ruling that since the applicant did not establish the completeness of their application and had been in an irregular situation in the territory for several years, the conditions of utility and urgency required under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code were not met, leading to the rejection of all claims pursuant to Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Algerian National v. Police Prefect: Refusal to Compel Residence Permit Receipt: The administrative judge rejected the request, ruling that since the applicant did not establish the completeness of their application and had been in an irregular situation in the territory for several years, the conditions of utility and urgency required under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code were not met, leading to the rejection of all claims pursuant to Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request in all its conclusions.
This article defined the standard for the urgent measure requested, which was ultimately found not to be met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner en France, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 8 juin 1998, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 29 juillet 2024 et fait valoir qu'aucun récépissé ne lui a été délivré. Il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, l'autorisant à séjourner en France, à compter de la notification de la présente ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Pour justifier l'urgence, M. B soutient qu'il aurait dû se voir remettre un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français, alors qu'il a déposé un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, et que ce refus de la préfecture le maintient dans une situation précaire tant dans son quotidien que dans sa vie professionnelle. Toutefois, alors que le requérant ne se prévaut pas du caractère complet de sa demande de titre de séjour et qu'il résulte de l'instruction qu'il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis plusieurs années, aucun élément ne permet de considérer que les conditions d'utilité et d'urgence soient remplies, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 7 octobre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2426106/9