Foreign National Residency Receipt Emergency Order Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, having applied for exceptional residency on August 26, 2024, sought an emergency order requiring the police prefect to issue a residency receipt, arguing that the lack of such a document placed her in a precarious situation meeting the urgency criteria under administrative justice code provisions. The administrative judge rejected the request, reasoning that the time elapsed since the application filing did not exceed the normal processing delay, the applicant did not assert the completeness of her application, and her history of being in an irregular situation for several years negated the existence of sufficient justification for an emergency measure under the applicable law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Foreign National Residency Receipt Emergency Order Refusal: The administrative judge rejected the request, reasoning that the time elapsed since the application filing did not exceed the normal processing delay, the applicant did not assert the completeness of her application, and her history of being in an irregular situation for several years negated the existence of sufficient justification for an emergency measure under the applicable law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request in its entirety because the conditions of urgency and usefulness were not met.
This article was the legal basis invoked by the petitioner for the requested measure, but the rejection was based on the failure to meet its conditions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Berrebi-Wizman, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner en France, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité philippine, née le 7 septembre 1992, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 26 août 2024 et fait valoir qu'aucun récépissé ne lui a été délivré. Elle demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, l'autorisant à séjourner en France, à compter de la notification de la présente ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Pour justifier l'urgence, Mme B soutient qu'elle aurait dû se voir remettre un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français, alors qu'elle a déposé un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour et que ce refus de la préfecture la maintient dans une situation des plus précaires. Toutefois, alors que le délai écoulé entre le dépôt de la demande de titre de séjour, le 26 août 2024, et l'introduction de la requête, n'excède pas le délai normal de vérification de la complétude du dossier et que la requérante ne se prévaut pas du caractère complet de sa demande de titre de séjour, aucun élément ne permet de considérer que les conditions d'utilité et d'urgence soient remplies. En outre, alors qu'il résulte de l'instruction que la requérante se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis plusieurs années, elle ne peut être regardée comme apportant des justifications suffisantes pour établir l'existence d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 7 octobre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2426105/9