Legislator Jurisprudence & Législation
2425965 Généré par l'IA

Asylum Applicant v. Minister of the Interior (Manifestly Unfounded Application)

Numéro de cause 2425965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, held in an airport waiting zone, sought annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting his asylum application made upon arrival at the border, arguing procedural irregularity due to lack of a specific information brochure, an error of law by conducting a substantive review rather than limiting it to manifest groundlessness, and violation of non-refoulement principles. The court rejected the procedural claim, finding the applicant was informed of his rights via a dedicated record in a comprehensible language, and dismissed the error of law argument, noting that both the reviewing authority and the administrative body limited their assessment to the manifestly unfounded nature of the claim. Furthermore, the court upheld the rejection of the asylum request, concluding that the applicant's statements regarding fear of persecution in his home country due to his relationship were sufficiently lacking in individualized detail that the Minister correctly deemed the application manifestly unfounded, thus upholding the refusal of entry.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Applicant v. Minister of the Interior (Manifestly Unfounded Application): The court rejected the procedural claim, finding the applicant was informed of his rights via a dedicated record in a comprehensible language, and dismissed the error of law argument, noting that both the reviewing authority and the administrative body limited their assessment to the manifestly unfounded nature of the claim. Furthermore, the court upheld the rejection of the asylum request, concluding that the applicant's statements regarding fear of persecution in his home country due to his relationship were sufficiently lacking in individualized detail that the Minister correctly deemed the application manifestly unfounded, thus upholding the refusal of entry.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile persécution ministre de l'intérieur entrée dans un pays zone frontalière demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the appellant's request (point 3 of the initial petition) for the imposition of costs against the State, although the final dispositive order does not explicitly grant it or address costs via a separate article in the final orders (Article 1 and 2 only address the rejection of the petition and notification).
article R. 776-15 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout refus d'entrée en France fait l'objet d'une décision écrite motivée () ".
article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D a reçu l'information prévue à l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans une langue qu'il comprend, à savoir le français.
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il ressort toutefois des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M.
Article 1er
This article represents the final order rejecting the appellant's entire request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order rejecting the appellant's entire request.

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article's provisions were explicitly cited as the exact legal basis for the Minister of the Interior's decision to refuse entry to Mr. D due to the manifestly ill-founded nature of his asylum application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the appellant's request (point 3 of the initial petition) for the imposition of costs against the State, although the final dispositive order does not explicitly grant it or address costs via a separate article in the final orders (Article 1 and 2 only address the rejection of the petition and notification).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2024, M. C D, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Bonou, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une irrégularité de procédure dès lors que son droit à l'information a été méconnu, qu'il n'a pas été mis en possession d'une brochure d'information ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- la décision fixant le pays de destination viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le ministre de l'intérieur, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hémery,

- les observations orales de Me Bonou, représentant M. D, assisté de Mme A B, interprète en langue anglaise,

- et les observations orales de Me Doucet, représentant le ministre de l'intérieur,

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. D, ressortissant nigérien né le 16 août 1983, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout refus d'entrée en France fait l'objet d'une décision écrite motivée () ". La décision et la notification des droits qui l'accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu'il comprend ". Aux termes de son article R. 213-2 : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande.() ". Aux termes de son article L. 111-8 : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. ".

3. M. D soutient qu'il n'a pas reçu de brochure d'information spécifique rédigée dans une langue qu'il comprend sur les droits et obligations relatifs à la procédure dont il a fait l'objet. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a été informé, par un procès-verbal dédié, notifié le 25 septembre 2024, de ses droits et obligations dans le cadre de cette procédure. Il s'ensuit que M. D a reçu l'information prévue à l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans une langue qu'il comprend, à savoir le français. Par ailleurs, aucune disposition ne prescrit la délivrance d'une brochure spécifique. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure aurait été irrégulière en raison d'une méconnaissance du droit à l'information du requérant doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " et de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ".

5. M. D soutient que l'autorité administrative aurait commis une erreur de droit en ne se limitant pas à examiner le caractère manifestement infondé de sa demande d'asile et se serait livrée à un examen au fond de sa demande pour procéder à la détermination du statut de réfugié. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. D a été entendu par un officier de protection de l'OFPRA, lequel a émis un avis de non admission. Il ne ressort pas davantage du procès-verbal de cet entretien et de l'avis émis par le représentant de l'Office qu'il soit allé au-delà de l'appréciation du caractère manifestement infondé de la demande d'asile. Le ministre de l'intérieur s'est quant à lui borné à relever le caractère manifestement infondé de la demande d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut donc qu'être écarté.

6. En dernier lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. D telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que le requérant soutient que, de nationalité nigériane et appartenant à la communauté Yoruba il est originaire d'Ondo, qu'il débute une relation sentimentale avec son employeur début 2022, que des personnes commencent à soupçonner l'existence de leur relation, que, pour ce motif, il craint pour sa sécurité et quitte en conséquence son pays d'origine. Toutefois, ses déclarations sont dépourvues d'éléments circonstanciés et personnalisés. Il ne livre aucun élément concernant une éventuelle prise de conscience d'une attirance pour les hommes avant cette première relation. Les circonstances de sa rencontre avec son employeur et l'évolution de leur relation sont décrites en termes très succincts et peu personnalisés, l'intéressé se bornant à évoquer l'aide matérielle et financière que son partenaire lui apporte. Les circonstances de la divulgation de cette relation ne sont pas davantage étayées. Enfin, il évoque en termes généraux les menaces pesant sur les homosexuels au Nigéria tout en déclarant n'avoir rencontré aucun problème à titre personnel. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. D au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et ne s'est pas livré à un examen au fond de la demande, a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. D l'entrée en France au titre de l'asile.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au ministre de l'intérieur.

Décision du 2 octobre 2024.

Le magistrat désigné,La greffière,

D. HEMERY A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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