Mayor of 16th Arrondissement School Enrollment Order Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order under article L. 521-4 of the administrative justice code to compel the mayor of the 16th arrondissement to enroll her son in a specific elementary school, arguing a prior emergency order (n° 2423135/2-2 of September 17, 2024) compelling a review of her application had not been executed and her son lacked necessary support at his current school. The court rejected the request, finding that the prior order had indeed been executed as it only required a *re-examination* of the school transfer request, which the Mayor promptly undertook, and further noting that the child would receive better support at the assigned school, that the claim of abuse of power was unfounded, and that the court lacked jurisdiction to remove local officials from handling school transfer applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 11 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A F est rejetée; Mayor of 16th Arrondissement School Enrollment Order Refused: 521-4 of the administrative justice code to compel the mayor of the 16th arrondissement to enroll her son in a specific elementary school, arguing a prior emergency order (n° 2423135/2-2 of September 17, 2024) compelling a review of her application had not been executed and her son lacked necessary support at his current school. The court rejected the request, finding that the prior order had indeed been executed as it only required a *re-examination* of the school transfer request, which the Mayor promptly undertook, and further noting that the child would receive better support at the assigned school, that the claim of abuse of power was unfounded, and that the court lacked jurisdiction to remove local officials from handling school transfer applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request, although it does not cite a specific legal provision for the dismissal itself, relying on the preceding reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, Mme D A F demande au juge des référés :
1°) d'assurer, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'exécution du dispositif de l'ordonnance n° 2423135/2-2 rendue le 17 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Paris sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en enjoignant au maire du 16ème arrondissement de Paris d'affecter son fils E C A à l'école élémentaire Longchamp ;
2°) de dessaisir Mme B du traitement de son dossier.
Elle soutient que :
- l'ordonnance de référé n° 2423135/2-2 du 17 septembre 2024 n'a pas été exécutée ;
- son fils ne bénéficie pas, dans l'école Boissière où il est affecté, d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap ;
- le refus d'exécuter l'ordonnance en cause révèle un détournement de pouvoir de la part des services de la mairie du 16ème arrondissement.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris n° 2423135/2-2 du 17 septembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. "
2. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice.
3. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure d'injonction ou d'astreinte sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. En l'espèce, d'une part, contrairement à ce que soutient la requérante, l'ordonnance n° 2423135/2-2 du 17 septembre 2024 n'enjoignait pas au maire du 16ème arrondissement de scolariser son fils au sein de l'école élémentaire Longchamp, mais se bornait à lui enjoindre de procéder à un réexamen de sa demande de dérogation à la carte scolaire et, d'autre part, le maire du 16ème arrondissement a procédé à ce réexamen, ainsi qu'il ressort d'un courrier du 19 septembre 2024 produit par la requérante elle-même. Dans ces conditions, l'ordonnance en cause doit être regardée comme ayant été exécutée par l'autorité administrative, et la requête de Mme A F ne peut qu'être rejetée étant en outre relevé, d'une part, que son fils bénéficiera d'un meilleur accompagnement au sein de l'école Boissière mieux dotée en accompagnants d'élèves en situation de handicap, d'autre part, que le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est pas établi et, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif de " dessaisir " des élus locaux des dossiers de demandes de dérogation scolaire.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A F ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A F.
Copie en sera adressée, pour information, à la maire de Paris, au recteur de l'académie de Paris et au maire du 16ème arrondissement de Paris.
Fait à Paris, le 4 octobre 2024.
Le juge des référés,
J. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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