Legislator Jurisprudence & Législation
2425943 Généré par l'IA

Expedited Legal Aid Grant Following Withdrawal of Refugee Status Claims

Numéro de cause 2425943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an expedited ruling to grant provisional legal aid, suspend an implicit refusal of a resident card as a refugee, compel issuance of the card or an extension attestation, and secure costs, arguing urgency due to being unable to work or access social rights following the expiration of his previous documentation, and claiming serious doubt regarding the legality of the refusal. However, the claimant subsequently withdrew the requests for suspension and injunction, leading the court to provisionally grant the request for legal aid while giving formal notice of the withdrawal of the other substantive claims, and consequently rejected the remaining claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Expedited Legal Aid Grant Following Withdrawal of Refugee Status Claims: However, the claimant subsequently withdrew the requests for suspension and injunction, leading the court to provisionally grant the request for legal aid while giving formal notice of the withdrawal of the other substantive claims, and consequently rejected the remaining claims for costs.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire statut de réfugié licenciement administratif statut juridique antérieur droit de demeurer suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article grants provisional legal aid based on the reasoning derived from Article 20 of the Law of July 10, 1991.

Article 2

This article formalizes the dismissal (giving notice) of the requests for suspension, injunction, and penalty, based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 3

This article rejects the remaining requests, which, in context, relates to the claims for costs mentioned in the operative part (Article 4).

Article 4

This article dictates the notification of the order.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used as the basis for granting provisional legal aid in the reasoning section (Considerant 1).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to justify giving notice of the withdrawal of the suspension and injunction requests (Considerant 2).

articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

Although the claimant requested these articles for costs (Point 4 of the request), the final order (Article 3) rejected the remaining claims related to them.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. C, représenté par Me Siran, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident en qualité de réfugié, ou à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte

de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros au profit de son conseil au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. A soutient que :

- l'urgence est établie dès lors que la décision implicite refusant la délivrance d'une carte de résident le prive de tout document lui permettant d'établir la régularité de sa situation et de son droit au séjour alors même qu'il a été admis au bénéfice du statut de réfugié et qu'il doit de plein droit bénéficier d'une carte de résident ; depuis l'expiration de l'attestation de prolongation d'instruction, il ne peut plus exercer son activité professionnelle, ce qui le prive de ressources; faute de document de séjour en cours de validité, il se trouve dans l'impossibilité d'effectuer les démarches nécessaires relatives à ses droits sociaux et ne peut solliciter de titre de voyage ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle a été prise par une autorité incompétente ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; une erreur manifeste a été commise dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur situation personnelle, cette dernière portant une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie à la date de l'ordonnance, dès lors que la demande de titre de séjour du requérant est toujours en cours d'instruction dans l'attente de la validation de son état civil par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que l'intéressé a été mis en possession d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction à compter du 1er octobre 2024.

Par un acte, enregistré le 4 octobre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi

du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 27 septembre 2024 sous le n° 2425945 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Le Roux a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

3. Par un acte, enregistré le 4 octobre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin de suspension, d'injonction et d'astreinte. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susvisées.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 8 octobre 2024.

La juge des référés,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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