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2425938 Généré par l'IA

Execution of Administrative Order Challenge Dismissed Due to Prior Compliance

Numéro de cause 2425938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to modify a prior administrative judge's order, which had required the police prefect to re-examine a residence permit application and issue a temporary work authorization receipt, by requesting a modification, a shorter deadline, and a penalty payment for alleged non-execution. The court rejected the request because the administrative authority had, prior to the new filing, fully executed the initial order by scheduling the applicant for an appointment to receive the receipt, even though the applicant failed to appear at that scheduled meeting, rendering the subsequent claim for modification of the injunction moot.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 11 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Execution of Administrative Order Challenge Dismissed Due to Prior Compliance: The court rejected the request because the administrative authority had, prior to the new filing, fully executed the initial order by scheduling the applicant for an appointment to receive the receipt, even though the applicant failed to appear at that scheduled meeting, rendering the subsequent claim for modification of the injunction moot.

Mots-clés

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conformité administrative observation du délai requête en nomination annulation de la décision administrative ordre de paiement autorisation d'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-4 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the applicant's request to modify the previous order, and subsequently cited in the reasoning explaining why the request was rejected as having become devoid of object.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's claim regarding the award of costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Cukier, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions

de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de modifier l'injonction qu'il a prononcée par une ordonnance n° 2418479/1

du 12 juillet 2024, en enjoignant au préfet de police de Paris de le convoquer aux fins de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, dans cette attente, d'un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'en refusant de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le préfet de police de Paris n'a pas exécuté l'ordonnance n° 2418479/1 du 12 juillet 2024, ce qui constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il a transmis au requérant, par un mail du 18 juillet 2024, une convocation en vue de lui délivrer le 8 août 2024 un récépissé de demande de titre de séjour et que l'intéressé ne s'est pas rendu à cette convocation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n° 2418479/1 du 12 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, le 4 octobre 2024 à 9h30.

Le rapport de Mme Le Roux a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Deux notes en délibéré présentées par M. B ont été enregistrées le 4 octobre 2024, à 11h05 et 13h29.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative: " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

2. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension - soit, par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l'intervention d'une décision au fond - l'administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l'administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu'elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l'autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l'ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.

3. En outre, si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.

4. Par une ordonnance n° 2418479/1 du 12 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de

M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de son ordonnance et dans cette attente de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier les mesures qu'il a ordonnées le 12 juillet 2024 pour assurer l'exécution de son ordonnance.

5. Il résulte de l'instruction, que le 18 juillet 2024 soit antérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué M. B, via l'adresse-mail qu'il avait communiquée lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, à un rendez-vous fixé le 8 août 2024 afin d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2418479/1 du juge des référés, et que M. B ne s'est pas présenté à cette date, sans en avoir avisé les services de la préfecture ni fourni a posteriori de justificatifs. Il s'ensuit que l'ordonnance n° 2418479/1 du 12 juillet 2024 doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée avant l'introduction de la requête.

Dès lors, la demande de M. B tendant à ce que le juge des référés du tribunal administratif de Paris modifie l'injonction qu'il a prononcée en l'assortissant d'une astreinte, dépourvue d'objet dès l'origine, est manifestement irrecevable. Ainsi, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Cukier et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 8 octobre 2024.

La juge des référés,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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