Legislator Jurisprudence & Législation
2425927 Généré par l'IA

Algerian National Deportation and Re-entry Ban Challenge Dismissed

Numéro de cause 2425927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria detained in a retention center sought the annulment of administrative orders requiring him to leave the territory without delay, setting his destination country, and imposing a thirty-six-month re-entry ban, arguing incompetence, insufficient motivation, and manifest error in assessment regarding all decisions. The court dismissed all claims, finding the decision was properly delegated by the prefect, sufficiently motivated by citing serious allegations of group sexual assault constituting a threat to public order, lack of identity documents, and irregular status, and ruling that the severity of the facts justified the immediate removal, the refusal of voluntary departure, and the length of the re-entry ban, thus rejecting the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, R. 776-15 du code de justice administrative; Algerian National Deportation and Re-entry Ban Challenge Dismissed: The court dismissed all claims, finding the decision was properly delegated by the prefect, sufficiently motivated by citing serious allegations of group sexual assault constituting a threat to public order, lack of identity documents, and irregular status, and ruling that the severity of the facts justified the immediate removal, the refusal of voluntary departure, and the length of the re-entry ban, thus rejecting the entire application.

Mots-clés

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interdiction de renvoi éloignement départ du pays mise en liberté violation de l'interdiction d'entrée révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the requests but not explicitly used in the final ruling orders, thus it is excluded based on the strict rule (only provisions cited in the dispositive orders count). Since the dispositive does not contain this article, it is not included.

R. 776-15 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the basis for designating the reporting judge, but it is not explicitly cited in the final operative orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2024, M. A B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés du 27 septembre 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

- les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ;

- les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin-Genier ;

- les observations de Me Besson, avocat de permanence, représentant M. B, assisté d'un interprète en langue arabe,

- et les observations de Me Blondel, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien né le 3 août 1997, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'arrêté du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ( ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "

4. L'obligation de quitter le territoire français comporte notamment l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indique également avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée, tirées notamment de la circonstance que le comportement de l'intéressé a, le 26 septembre 2024, été signalé pour des faits d'agression sexuelle en réunion, que ces faits constituent une menace pour l'ordre public, ne peut présenter de documents d'identité en cours de validité, ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente et se déclare sans conjoint à charge et n'est pas en situation régulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées et du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Au regard de la situation globale de l'intéressé, des faits graves pour lesquels il a été signalé qui constituent une menace pour l'ordre public, et alors qu'il se déclare célibataire et sans enfants à charge, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

6. En l'absence de toute illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui de la demande d'annulation du refus d'octroi de délai de départ volontaire doit être écarté.

7. Le requérant n'établit pas détenir une adresse stable et régulière. Au regard des faits pour lesquels il a été signalé, même s'ils n'ont pas été poursuivis par le procureur de la République, il appartient au préfet de police de s'assurer que le requérant ne constitue pas une menace pour l'ordre public dont le respect lui incombe indépendamment d'absence de poursuites pénales. Dès lors le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. En l'absence de toute illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui de la demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

9. Les faits imputés à l'intéressé qui ressortent des procès-verbaux de police avec suffisamment de clarté sont graves et constituent une menace pour l'ordre public même si le requérant dit n'avoir jamais fait l'objet d'une condamnation pénale depuis son arrivée en France et même si le procureur de la République a estimé ne pas devoir poursuivre. Dès lors, la durée de trente-six mois de l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas disproportionnée et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit dès lors être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Décision rendue le 7 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

P. MARTIN-GENIERLe greffier,

R. DRAI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2425927/8