Legislator Jurisprudence & Législation
2425914 Généré par l'IA

Refugee's Emergency Relief Denied Due to Temporary Status Extension

Numéro de cause 2425914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A refugee status beneficiary sought emergency relief to suspend the implicit refusal of a resident card, citing urgency due to irregular status, inability to work, and risk to social benefits, while also arguing the decision was potentially illegal due to an alleged incompetent signatory and substantive errors. However, the administrative court provisionally granted legal aid but rejected the requests for suspension and injunction, reasoning that the urgency condition was no longer met because the applicant had been issued a new six-month extension certificate allowing him to justify his legal stay and employment until a specified future date, rendering the immediate and serious prejudice required for interim relief absent.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refugee's Emergency Relief Denied Due to Temporary Status Extension: However, the administrative court provisionally granted legal aid but rejected the requests for suspension and injunction, reasoning that the urgency condition was no longer met because the applicant had been issued a new six-month extension certificate allowing him to justify his legal stay and employment until a specified future date, rendering the immediate and serious prejudice required for interim relief absent.

Mots-clés

Généré par l'IA
statut de réfugié référé qualité de bénéficiaire positions administratives suspension des prestations retard injustifié dans l'asile

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
article L.761-1 du code de justice administrative
761-1 du code de justice administrative et en cas de rejet à titre définitif de l'aide juridictionnelle, à lui-même au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 1 to grant provisional legal aid.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the requested suspension measure, which the court ultimately rejected in Article 2.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the initial claims regarding costs (though rejected in the final order, it is part of the cited provisions for costs in the dispositive structure via the consequence in Article 2).
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the initial claims regarding costs (though rejected in the final order, it is part of the cited provisions for costs in the dispositive structure via the consequence in Article 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 1 to grant provisional legal aid.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the requested suspension measure, which the court ultimately rejected in Article 2.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial claims regarding costs (though rejected in the final order, it is part of the cited provisions for costs in the dispositive structure via the consequence in Article 2).

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial claims regarding costs (though rejected in the final order, it is part of the cited provisions for costs in the dispositive structure via the consequence in Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Siran, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident ou, à défaut, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Siran d'une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et en cas de rejet à titre définitif de l'aide juridictionnelle, à lui-même au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en ce qui concerne l'urgence : la condition d'urgence est remplie car il se trouve en situation irrégulière sur le territoire et ne peut justifier de son droit au séjour alors qu'il a été admis au statut de réfugié, il est empêché de justifier de son droit au travail et d'exercer une activité professionnelle, faute de document de séjour en cours de validité, il se trouve dans l'impossibilité d'effectuer les démarches nécessaires relatives à ses droits sociaux ; il risque de voir ses allocations CAF suspendues.

- en ce qui concerne le moyen propre, à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- la décision est signée par une autorité incompétente ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie car en premier lieu, il n'établit pas la suspension du versement du RSA par la CAF en raison de l'expiration de son attestation de prolongation d'instruction et l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, en second lieu, M. B a été mis en possession, d'une attestation de prolongation d'instruction lui permettant de travailler et de justifier de la régularité de son séjour valable du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025, la préfecture demeurant dans l'attente de la transmission par les autorités compétentes de la copie de son bulletin numéro 2 de son casier judiciaire pour achever l'instruction de sa demande.

Vu :

- les autres pièces du dossier, notamment la pièce complémentaire enregistrée le 4 octobre 2024 pour M. B ;

- la requête n° 2411344 enregistrée le 6 mai 2024 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2024 tenue en présence de Mme Pavilla, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Salzmann,

- les observations de Me Siran, représentant M.B qui reprend les termes de ses écritures et insiste sur la situation d'urgence, le défaut de délivrance de la carte de résident le maintenant dans la précarité, l'API n'étant pas systématiquement renouvelée et étant source de blocages administratifs, le délai excessif mis à la délivrance de la carte de résident n'étant pas justifié par le défaut de pièce allégué dès lors que le casier judiciaire n'est pas une pièce obligatoire et la nécessité d'enjoindre la délivrance à titre provisoire de la carte de résident en qualité de réfugié.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né le 4 janvier 1980, de nationalité soudanaise, s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 13 septembre 2023. M. B a alors sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié le 26 septembre 2023 et s'est vu remettre plusieurs attestations de prolongation d'instruction, la dernière étant valable jusqu'au 12 août 2024. Après avoir vainement tenté d'obtenir le renouvellement de cette attestation, le requérant, qui fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de carte de résident en qualité de réfugié.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

5. Pour justifier de l'urgence, M. B se prévaut de ce qu'il doit se voir délivrer de plein droit une carte de résident, étant bénéficiaire du statut de réfugié, de la circonstance qu'il est en situation irrégulière depuis la fin de validité de l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande, le 12 août 2024, alors qu'il a sans succès essayé de la faire renouveler, que la CAF lui réclame la copie d'un titre de séjour en cours de validité et sa demande de logement social risque l'échec en l'absence de ce document.

6. Il résulte toutefois de l'instruction que le préfet de police a, postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à M. B une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour d'une durée de validité de six mois. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie, dès lors que le requérant est titulaire d'une attestation qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français jusqu'au 31 mars 2025 et d'y exercer une activité professionnelle.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance.

O R D O N N E

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M.B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 7 octobre 2024.

La juge des référés,

M. SALZMANN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2425914/3-5