Withdrawal of Request for Provisional Relief Concerning Residency Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and an order compelling the police prefect to schedule an appointment for the renewal of her residency permit, but subsequently filed a notice of complete withdrawal from her request. The administrative judge, acting under the authority of Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, accepted the petitioner's pure and simple withdrawal, thereby noting the discontinuance of the proceedings, while the opposing authority did not object to the withdrawal but requested the rejection of the cost-related claims under Article L. 761-1 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Request for Provisional Relief Concerning Residency Permit Renewal: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Souron-Cosson, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé, en cas de complétude de son dossier, dans l'attente de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, et de lui verser une somme de 1 200 euros en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, Mme A épouse B déclare se désister purement et simplement de sa requête
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de police ne s'oppose pas à ce qu'il soit donné acte de ce désistement mais conclut au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. Mme A épouse B s'est désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A épouse B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, à Me Souron-Cosson et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 octobre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2425912/9